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21/06/2016 | FRANCE | N°14BX02476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 21 juin 2016, 14BX02476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 109 943,94 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux années 1998, 1999, 2005, 2006 et 2007 et la somme de 548,03 euros correspondant à des frais d'huissier, dont le paiement est poursuivi par plusieurs commandements de payer décernés à son encontre le 4 juillet 2011. Il sollicitait, à titre subsidiaire, une compensation entre

la somme précitée et les commissions d'aviseur qui lui seraient dues.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Pau de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 109 943,94 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux années 1998, 1999, 2005, 2006 et 2007 et la somme de 548,03 euros correspondant à des frais d'huissier, dont le paiement est poursuivi par plusieurs commandements de payer décernés à son encontre le 4 juillet 2011. Il sollicitait, à titre subsidiaire, une compensation entre la somme précitée et les commissions d'aviseur qui lui seraient dues.

Par un jugement n°1200982 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 14 août 2014, le 15 octobre 2015, le 18 novembre 2015, le 10 décembre 2015 et le 13 mai 2016, M. A... E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de répondre aux sommations interpellatives des 29 juin 2012 et 23 octobre 2013 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de lui donner acte de ce que le directeur départemental des finances publiques s'était engagé à y répondre ;

3°) d'ordonner le sursis à statuer le temps que le directeur départemental des finances publiques réponde auxdites sommations interpellatives et que ses recours du 21 septembre 2015 et du 17 novembre 2015 soient examinés par le tribunal administratif de Pau ;

4°) subsidiairement, d'ordonner la compensation entre le montant de la commission d'aviseur s'élevant à la somme de 137 963,58 euros qui lui est due au titre de son activité d'aviseur ;

5°) très subsidiairement si la cour ne faisait pas droit à la demande de compensation, de constater qu'il justifie bien que la direction départementale des finances publiques lui doit bien la somme de 137 963,58 euros au titre de la commission due dans le redressement de la SCI B.R.V., lui donner acte de ce que M. le directeur départemental des finances publiques retarde par tous les moyens la procédure pour demander le paiement des commissions d'aviseur que l'administration reste lui devoir, ordonner un sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se prononce sur son recours sur la demande de condamnation de l'administration à lui payer la somme de 137 963,58 euros au titre de la commission d'aviseur due au titre de la dénonciation de la fraude de la SCI B.R.V.

6°) en tout état de cause, de faire une exacte application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

7°) d'ordonner à l'Etat le remboursement des frais des actes d'assignation pour un montant de 300,02 euros ;

8°) de lui donner acte du dépôt de sa demande, en date du 8 avril 2014, du montant des pénalités et amendes infligées à M. D...C...dans le cadre de ses redressements fiscaux tant à titre personnel qu'au travers de ses sociétés et du recours formé le 21 septembre 2015 tendant à l'annulation du refus de communiquer le montant des pénalités et amendes infligées à M. C...et à toutes ses sociétés ;

9°) de lui donner acte du dépôt de son recours du 21 septembre 2015 devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation du refus de l'administration de lui communiquer les montants des pénalités et amendes infligées à M. C...et à ses sociétés ;

10°) de lui donner acte de ce que sa qualité d'aviseur fiscal n'a jamais été contestée par l'administration ;

11°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 136 597,62 euros ;

12°) subsidiairement, de constater que l'administration ne satisfait pas à la demande de production de pièces telle que formulée le 8 avril 2012 ;

13°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

14°) de condamner l'Etat aux dépens en ce compris les frais occasionnés pour justifier des pièces rendues nécessaires par la résistance abusive de l'administration ;

15°) de lui donner acte du dépôt de son recours du 17 novembre 2015 devant le tribunal administratif de Pau sollicitant condamnation de l'Etat à lui payer les commissions d'aviseur fiscal lui revenant dans trois dénonciations de fraude de M. C...et de ses sociétés ;

16°) de lui donner acte de ce que l'Etat ne lui a pas proposé une quelconque transaction, à l'amiable, concernant les commissions d'aviseur qui lui sont dues et qu'en l'absence de paiement spontané desdites commissions, l'attitude de l'Etat va générer un nouveau préjudice qui nécessitera réparation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de M.E....

Une note en délibéré présentée pour M. E...a été enregistrée le 30 mai 2016.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...est redevable de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux années 1998, 1999, 2005, 2006 et 2007. En vue d'obtenir le recouvrement de ces impositions et des majorations y afférentes, le trésorier de Tournay a émis à son encontre sept commandement de payer datés du 23 juin 2011, qui ont été signifiés le 4 juillet 2011, pour un montant total de 109 943,94 euros d'impositions et de majorations, majoré de la somme de 548,03 euros correspondant à des frais d'huissier. L'opposition formée par M. E...à l'encontre de ces actes de poursuite a été rejetée par une décision du directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées du 11 octobre 2011. Par un jugement du 27 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté la contestation de M.E.... Ce dernier fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le requérant reproche au tribunal administratif de ne pas avoir communiqué à l'administration un des mémoires qu'il a produit en première instance. Toutefois, ce défaut de communication n'affecte pas le caractère contradictoire de la procédure à l'égard de M. E...et ne saurait, dès lors, être utilement invoqué par lui.

3. Le tribunal administratif a répondu, au point 10 de son jugement, aux conclusions à fin d'injonction présentées devant lui par M.E.... Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité pour défaut de réponse à ces conclusions.

4. En rejetant la requête, le tribunal administratif a nécessairement rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de faire application de ces dispositions.

Au fond :

5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / (...) 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ".

6. A titre principal, M. E...formule des conclusions à fin de sursis de statuer dans l'attente de l'issue d'autres litiges en cours, ainsi que des conclusions à fin d'injonction. Toutefois, d'une part, le litige sur lequel a statué le tribunal administratif par le jugement attaqué porte, comme il a été dit au point 1, sur la contestation par M. E...de sept commandements de payer du 23 juin 2011, et constitue un litige de recouvrement relevant des dispositions citées au point précédent, qui est en état d'être jugé, de sorte que les conclusions à fin de sursis à statuer ne peuvent qu'être écartées. D'autre part, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

7. A titre subsidiaire, M. E...demande l'extinction de sa dette fiscale par compensation. Il soutient que cette dette doit être compensée par les sommes qui lui seraient dues par l'administration en sa qualité d' " aviseur ". Toutefois, ainsi que le précise l'article 1291 du code civil, la compensation n'est possible qu'entre deux dettes qui sont également liquides et exigibles. Or, les créances d'aviseur dont M. E...se prévaut, en l'absence de leur reconnaissance par l'administration, et à défaut de titre quelconque qui en reconnaîtrait l'existence, sont litigieuses et ne sont donc ni liquides, ni exigibles. Dès lors, et en tout état de cause, la demande de compensation ne peut être accueillie.

8. A supposer que M. E...entende contester le bien-fondé des impositions dont le paiement est recherché par les commandements de payer litigieux, les dispositions citées au point 5 font obstacle à la prise en compte d'une telle contestation dans le cadre du présent litige de recouvrement.

9. Comme il a été dit au point 4, il n'appartient pas à la cour de faire application du 2ème alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Il ne lui appartient pas davantage de " donner acte " au requérant des différents points mentionnés dans ses conclusions.

10. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

11. Eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. E...tendant à ce que l'Etat supporte les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

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N° 14BX02476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02476
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-21;14bx02476 ?
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