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28/06/2016 | FRANCE | N°14BX00955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2016, 14BX00955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont chacun demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices moral et financier que leur a causé leur départ d'Algérie au printemps 1962, d'autre part de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Par deux ordonnances du 29 juin 2012, n° 1102363 et 1102364, le président de la

2ème chambre de ce tribunal a refusé de transmettre la question prioritaire de co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont chacun demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices moral et financier que leur a causé leur départ d'Algérie au printemps 1962, d'autre part de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Par deux ordonnances du 29 juin 2012, n° 1102363 et 1102364, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et, par un jugement n° 1102363, 1102364 du 28 janvier 2014, le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de M. et MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, et des mémoires distincts enregistrés les 28 mars 2014 et 11 avril 2014, M. et MmeA..., représentés par la SCP Bernardet, demandent à la cour :

1°) d'annuler les ordonnances du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau du 29 juin 2012 et le jugement de ce tribunal en date du 28 janvier 2014 ;

2°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ;

3°) de condamner l'Etat à payer à Mme A...les sommes de 8 097 242 euros en réparation de son préjudice économique et de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral, et de payer à M. A...les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice économique et de 500 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ;

- la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2016 :

- le rapport de M.C... ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant M. et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A...et Mme F...D...épouseA..., nés tous deux à Oran en 1936, on été contraints de quitter l'Algérie le 27 mai 1962 avec leurs familles, dans le contexte de l'accès de ce pays à l'indépendance. Ils relèvent appel du jugement du 28 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau, après que le président de sa 2ème chambre eut refusé, par ordonnances du 29 juin 2012, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de la loi référendaire n° 62-421 du 13 avril 1962 aux droits et libertés garantis par la Constitution, a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'Etat les indemnise des préjudices résultant de leur départ forcé d'Algérie au printemps 1962.

Sur la recevabilité des écritures en défense :

2. Si M. et Mme A...font valoir que le ministre des affaires étrangères et du développement international a produit son mémoire en défense le jour même de la clôture d'instruction fixée initialement au 8 mars 2016 par une ordonnance du 28 janvier 2016 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, il est constant que par une nouvelle ordonnance en date du 9 mars 2016, dont leur conseil a accusé réception le lendemain, l'instruction de l'affaire a été rouverte et une nouvelle clôture fixée au 8 avril 2016. Compte tenu du délai ainsi imparti aux requérants pour prendre connaissances des écritures du ministre et formuler leurs observations sur celles-ci, comme ils l'ont d'ailleurs fait par un mémoire en réplique enregistré le 1er avril 2016, M. et Mme A...ne peuvent sérieusement prétendre que le mémoire en défense enregistré le 8 mars 2016 ne pourrait être pris en considération par la cour sans que soient méconnus le principe du contradictoire et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Leur argumentation en ce sens doit par suite être écartée.

Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

4. M. et Mme A...soutiennent, en premier lieu, que la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 ne pouvait, sans que soit méconnus l'article 11 de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, être adoptée par voie de référendum et en excluant du corps électoral les citoyens résidant dans les départements algériens. Le Conseil constitutionnel a toutefois jugé, par sa décision n° 2010-4 QPC du 11 juillet 2010, que les griefs tirés de la méconnaissance de la procédure d'adoption d'une loi ne peuvent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution. Il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard l'hypothèse de l'adoption de la loi par référendum.

5. En second lieu, selon les requérants, les articles 1er et 2 de la loi du 13 avril 1962 méconnaissent l'article 1er de la Constitution, ainsi que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, rappelés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cependant, par sa décision n° 2014-392 QPC du 25 avril 2014, le Conseil constitutionnel a indiqué que les dispositions de l'article 61-1 ne lui donnent pas compétence pour se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité aux fins d'apprécier la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition législative adoptée par le Peuple français par la voie du référendum, qui constitue l'expression directe de la souveraineté nationale.

6. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité considérée est dépourvue de caractère sérieux et, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par ordonnances du 29 juin 2012, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a refusé de transmettre cette question au Conseil d'Etat afin de la renvoyer au Conseil constitutionnel et, en tout état de cause, les moyens tirés de l'inconstitutionnalité des dispositions de loi n° 62-421 du 13 avril 1962 adoptée par référendum ne peuvent qu'être écartés.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. M et Mme A...soutiennent que l'Etat français a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, qu'ils qualifient de " crime contre l'humanité ", en n'assurant pas, au cours de la période comprise entre la négociation des accords d'Evian et la mise en place de l'organisation issue de l'autodétermination des populations algériennes, la protection des citoyens opposés à cette autodétermination résidant sur le territoire algérien, permettant ainsi des crimes et représailles à l'encontre de ceux-ci, et provoquant leur exode forcé vers la métropole et la spoliation de leurs biens.

8. Il ne ressort pas des écritures des requérants que leurs demandes indemnitaires, qui tendent à la réparation des conséquences de leur départ d'Algérie, reposeraient, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, sur d'autres fondements que la faute telle que définie au point 7.

9. Or, les décisions, choix ou compromis arrêtés ou acceptés par les autorités françaises lors de la négociation des accords d'Evian quant au contenu et aux modalités d'application de ces accords ne sont pas détachables de l'action menée par l'Etat français en vue de l'accession d'un nouvel Etat à l'indépendance. Par suite, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaître des conséquences dommageables de ces décisions, choix ou compromis, compte tenu de leur nature.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans que M. et Mme A...puissent utilement invoquer à cet égard la résolution n° 60-147 adoptée le 16 décembre 2005 par l'assemblée générale des Nations-Unies, qu'il convient d'accueillir l'exception d'incompétence opposée aux conclusions indemnitaires des requérants par le ministre des affaires étrangères et, par conséquent, d'annuler le jugement attaqué du 28 janvier 2014 en tant que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître partiellement des demandes dont il était saisi et, statuant dans cette mesure par voie d'évocation et par l'effet dévolutif de l'appel pour le surplus, de rejeter ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à M. et Mme A...par les ordonnances du 29 juin 2012 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 janvier 2014 est annulé en tant qu'il a retenu sa compétence partielle pour statuer sur les demandes de M. et MmeA....

Article 3 : Les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 4 : Les conclusions présentées en appel par M. et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX00955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00955
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Faits n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique - Actes de gouvernement.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BERNADET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-28;14bx00955 ?
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