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05/07/2016 | FRANCE | N°16BX00995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2016, 16BX00995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504581 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21

mars et 17 mai 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1504581 du 18 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 17 mai 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- les arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant kosovare né le 4 juillet 1995, est entré en France le 23 janvier 2013 selon ses dires. Après le rejet de sa demande d'asile par les autorités compétentes, il a sollicité le 27 avril 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 27 juillet 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...interjette appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu'alors que la clôture d'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au 18 décembre 2015, un mémoire en défense a été produit, huit jours avant l'audience fixée au 4 février 2016, soit le 27 janvier 2016 et communiqué à M. B..., qui en a accusé réception par l'application Télérecours le jour même. La communication de ce mémoire a nécessairement eu pour effet de rouvrir l'instruction qui, en l'absence de nouvelle ordonnance, a été close trois jours francs avant l'audience. Il est constant que le requérant a été en mesure de répliquer à ces observations en défense par un mémoire de 28 pages enregistré le 29 janvier 2016 et qui, visé et analysé, a été pris en compte par les premiers juges. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ces motifs, entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'incompétence du médecin de l'agence régionale de santé à rendre un avis sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

4. L'arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont notamment son article 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont il est fait application. Il mentionne également les circonstances de fait relatives à la situation propre de M. B...qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être également écarté.

5. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). ". Il ressort des dispositions du livre V du CESEDA, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire.

6. Les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu.

7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

8. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Dès lors, et quand bien même l'intéressé n'aurait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ".

11. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade par M. B..., le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur un avis émis le 3 juin 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié à sa prise en charge médicale. Le requérant, qui fait valoir qu'il souffre d'épilepsie depuis l'âge d'un an ayant notamment entraîné un retard mental et une paralysie prédominante du côté gauche, a notamment produit devant le tribunal administratif une note médicale d'un psychiatre datée du 3 septembre 2015 faisant état que son état de santé : " nécessite (...) un suivi génétique, un suivi neurologique, un suivi orthopédique et un suivi en médecine de rééducation ", une attestation du chef de service en médecine interne de l'hôpital Joseph Ducuing du 12 janvier 2015 certifiant qu'il est " actuellement suivi et traité pour une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu dont l'interruption pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et un courrier du chef de clinique de l'hôpital Pierre Paul Riquet du 24 septembre 2014 informant le médecin du requérant du bilan de santé de ce dernier et de l'introduction d'un traitement par Kepra en plus du Tegetrol. Toutefois, aucune des pièces médicales produites ne mentionnant l'absence de traitement approprié à la pathologie de M. B...dans le pays dont il est originaire et où il a vécu, malgré sa maladie, jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ces pièces ne permettent pas d'infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, et quand bien même le traitement nécessité par son état de santé serait coûteux, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, le moyen tiré de ce que, compte tenu de l'état de santé du requérant, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, également être écarté.

12. M. B...fait état de sa situation médicale et fait valoir qu'il séjournait en France depuis deux ans et demi à la date de l'arrêté contesté, qu'y résident également ses parents et ses trois soeurs, dont l'une est handicapée et prise en charge au sein d'un institut d'éducation motrice, que son père dispose d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 4 juin 2015 au 3 juin 2016 et que sa mère a également déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, toujours en cours d'instruction. Toutefois, ces circonstances, alors que deux des soeurs du requérant sont en situation irrégulière en France et que son père et sa mère, à supposer même que cette dernière se voit attribuer le titre qu'elle a sollicité, n'ont pas vocation à s'installer durablement sur le territoire national à l'issue de la période durant laquelle leurs soins y exigeraient leur présence, ne confèrent pas à l'intéressé de droit au séjour. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait bien intégré en France. Il n'est pas davantage établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où toute sa famille est appelée à retourner. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

13. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que si, pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet s'est approprié les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 juin 2015, il a également examiné les éléments communiqués par le demandeur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par le sens de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.

14. Aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. B...à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être accueilli.

15. M. B...déclare invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux exposés contre la décision portant refus de séjour. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, ces moyens doivent être écartés.

16. Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". Aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire, fixé par l'arrêté contesté à trente jours, doit être écarté.

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par la durée du délai mentionnée au II de l'article L. 511-1 du CESEDA et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait sur la situation personnelle de M.B..., la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à ce dernier avant de le fixer à trente jours. L'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder ce délai comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours doivent être écartés.

18. Le préfet de la Haute-Garonne, en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en précisant que M. B..." n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine (...) ", a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2015 du préfet de la Haute-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16BX00995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00995
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-05;16bx00995 ?
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