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05/07/2016 | FRANCE | N°16BX01091

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2016, 16BX01091


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour du 18 septembre 2012.

Par une décision du 14 octobre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a expressément rejeté la demande d'admission au séjour de MmeB....

Par un jugement n° 1301281 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a regardé les conclusions de Mme B...à fin d'annulation de la décision implicit

e comme dirigées contre la décision expresse du 14 octobre 2015 et a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour du 18 septembre 2012.

Par une décision du 14 octobre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a expressément rejeté la demande d'admission au séjour de MmeB....

Par un jugement n° 1301281 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a regardé les conclusions de Mme B...à fin d'annulation de la décision implicite comme dirigées contre la décision expresse du 14 octobre 2015 et a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour du 18 septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2016.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 30 novembre 1994, relève appel du jugement du 17 décembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour du 18 septembre 2012.

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre en date du 11 octobre 2012 adressée par le préfet de la Haute-Vienne au conseil de MmeB..., que la requérante a déposé une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale par courrier du 18 septembre 2012. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées du CESEDA, en l'absence de réponse expresse à la demande de titre de séjour de MmeB..., une décision implicite de rejet de sa demande est née le 18 janvier 2012.

4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public: " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de son article 5 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

5. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ces conditions, et alors que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, en ne communiquant pas à la requérante les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois suivant la demande formulée à ce titre par l'intéressée, est inopérant.

6. La décision du 14 octobre 2015, rejetant expressément la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par MmeB..., vise le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA sur lesquels s'est fondé le préfet et fait notamment état, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, que celle-ci n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'était pas tenu, en l'absence de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, de préciser les éléments de relatif à sa scolarité, antérieurs à l'année scolaire 2014-2015, il a néanmoins informé la requérante de ce qu'il lui appartenait de solliciter un tel titre, auprès du préfet de la Somme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du CESEDA à raison de son inscription le 31 août 2015 à l'université d'Amiens en licence SC Santé 1ère année. Dans ces conditions, la décision du 14 octobre 2015 comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et des circonstances de fait qui ont fondé l'appréciation du préfet. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des obligations découlant de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979.

7. Mme B...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du CESEDA et ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 16BX01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX01091
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-05;16bx01091 ?
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