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05/07/2016 | FRANCE | N°16BX01093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2016, 16BX01093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...M'A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1600142 du 15 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M. M'A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...M'A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision du même jour ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1600142 du 15 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, M. M'A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler les décisions contestées du 11 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M. M'A....

Considérant ce qui suit :

1. M. M'A..., ressortissant tunisien né le 7 novembre 1979, a été interpellé en situation irrégulière le 11 janvier 2016, à l'occasion d'un contrôle d'identité sur la voie publique à Toulouse. Par un arrêté du 11 janvier 2016 et une décision du même jour, le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination, d'autre part, a ordonné son placement en rétention administrative. M. M'A... interjette appel du jugement du 15 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision.

2. M. M'A... reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de la décision contestés et de ce qu'il aurait dû faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence plutôt que d'une mesure de placement en rétention administrative. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

3. Si M. M'A... fait valoir qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il vivrait depuis le mois de novembre 2010, les pièces produites à l'appui de cette affirmation ne suffisent pas à établir l'ancienneté tant du séjour en France que du concubinage allégué, alors que l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 11 janvier 2016 être seulement entré en France le 9 janvier 2016 pour rendre visite à sa tante malade et être déjà marié en Tunisie. Dans ces conditions, l'arrêté et la décision contestés n'ont pas porté au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il ressort des pièces du dossier que les actes contestés ne se prononcent pas sur une demande de titre de séjour qu'aurait présentée M. M'A.... Par suite, doivent être écartés comme inopérants à l'encontre tant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai que de la décision de placement en rétention administrative contestés les moyens tirés de ce que ce serait à tort que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas examiné la possibilité d'accorder au requérant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi que de la méconnaissance desdites dispositions.

5. Aux termes de l'article L. 551-1 du CESEDA : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 551-3 du même code : " A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. (...) ".

6. La circonstance que le procès-verbal de l'audition de M. M'A..., le 11 janvier 2016, ne lui a pas immédiatement été notifié et ne lui a été communiqué qu'à l'audience du 15 janvier 2016 du tribunal administratif de Toulouse est sans incidence sur la légalité de la décision de son placement en rétention, dès lors qu'il n'est pas contesté, ainsi que le relève ledit procès-verbal, que l'intéressé a été informé de ses droits et des modalités de leur exercice.

7. Il résulte de ce qui précède que M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision contestés du 11 janvier 2016. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée.

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N° 16BX01093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX01093
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-05;16bx01093 ?
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