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07/07/2016 | FRANCE | N°15BX03180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2016, 15BX03180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, section Gironde (SEPANSO Gironde) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 mars 2012 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour l'aménagement de la déviation d'un tronçon de la route départementale n° 1215, dite déviation du Taillan, sur le territoire des communes du Taillan-Médoc, de Saint-Au

bin-de-Médoc, du Pian-Médoc et d'Arsac.

Par un jugement n° 1300456 du 30 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, section Gironde (SEPANSO Gironde) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 mars 2012 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour l'aménagement de la déviation d'un tronçon de la route départementale n° 1215, dite déviation du Taillan, sur le territoire des communes du Taillan-Médoc, de Saint-Aubin-de-Médoc, du Pian-Médoc et d'Arsac.

Par un jugement n° 1300456 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté contesté.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 15BX03180, les 29 septembre 2015, 23 mars 2016 et 10 juin 2016, le département de la Gironde, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SEPANSO Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la SEPANSO Gironde une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

II - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 15BX03181, les 29 septembre 2015, 25 mars 2016 et 10 juin 2016, le département de la Gironde, représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susmentionné du 30 juillet 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de la SEPANSO Gironde une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

III - Par un recours et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 15BX03187, les 30 septembre 2015, 29 mars 2016 et 15 juin 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SEPANSO Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant le département de la Gironde, et de Me B..., représentant la SEPANSO Gironde.

Des notes en délibéré présentées pour la SEPANSO Gironde ont été enregistrées le 29 juin 2016.

Considérant ce qui suit :

1. Par décret du 13 juillet 2005, les travaux relatifs à l'aménagement de la déviation d'un tronçon de la route départementale n° 1215, dite déviation du Taillan, sur le territoire des communes du Taillan-Médoc, de Saint-Aubin-de-Médoc, du Pian-Médoc et d'Arsac ont été déclarés d'utilité publique. Le 13 février 2009, le conseil général de la Gironde, en sa qualité de maître d'ouvrage du projet, a déposé une demande d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Par un arrêté du 19 mars 2012 pris à la suite de l'enquête publique qui s'est déroulée du 15 juin au 16 juillet 2009, le préfet de la Gironde a accordé l'autorisation sollicitée en l'assortissant de prescriptions. La Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, section Gironde (SEPANSO Gironde) a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le département de la Gironde, sous la requête 15BX03180, et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, sous le recours 15BX03187, interjettent appel du jugement du 30 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande, en annulant l'arrêté contesté. Sous la requête n° 15BX03181, le département de la Gironde demande, par ailleurs, d'en ordonner le sursis à exécution. Ces requêtes et recours étant dirigés contre le même jugement et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Gironde du 19 mars 2012 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.- Sont " soumis à autorisation de l'autorité administrative " les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. ". Les décisions prises en application de ces dispositions relèvent, en application de l'article L. 214-1 de ce code, d'un contentieux de pleine juridiction, dans les conditions fixées par l'article L. 514-6 dudit code.

3. Il appartient au juge du plein contentieux de la police de l'eau d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'autorisation contestée : " I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : / (...) 4° Un document : / c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; / d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. / (...) ". La mesure C46 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne, approuvé le 1er décembre 2009 dispose que pour " les projets susceptibles de nuire aux fonctions des zones humides, des mesures de compensation proportionnées aux atteintes portées aux milieux, à la charge du maître d'ouvrage, seront exigées après concertation avec les collectivités territoriales concernées et les acteurs de terrain. ".

5. Si, à la date de dépôt de la demande, soit le 13 février 2009, le SDAGE applicable pour le bassin Adour-Garonne était celui approuvé en 1996, il résulte de l'instruction qu'à la date de délivrance de l'autorisation en litige, à laquelle il convient d'apprécier le respect des règles de procédure ainsi qu'il a été dit au point 3, le SDAGE, approuvé le 1er décembre 2009, était entré en vigueur. Ainsi, et alors même que la SEPANSO Gironde, en première instance, se serait à tort référée au texte approuvé en 1996 à l'appui de son moyen de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, il appartient à la cour d'apprécier la violation de ces dispositions au regard du SDAGE approuvé en 2009, qui constitue le droit applicable au litige.

6. Il résulte de l'article 1er de l'arrêté contesté que les travaux autorisés entraîneront l'interception, par assèchement, mise en eau, imperméabilisation ou remblais, d'une zone humide de 67 hectares. Il ressort plus précisément de la page 96 du dossier sur les espèces protégées produit en première instance par le département de la Gironde que les zones de landes humides seront détruites sur une superficie de 11,50 hectares. La seule circonstance qu'une installation de buses et de drains sous les remblais supportant la nouvelle chaussée soit prévue ne suffit pas à établir que le projet ne serait pas " susceptible de nuire aux fonctions des zones humides " concernées au sens des dispositions du SDAGE approuvée en 2009. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, il appartenait au pétitionnaire d'adresser au préfet de la Gironde une étude d'incidences, justifiant de la compatibilité du projet avec le SDAGE applicable et précisant les mesures correctives ou compensatoires envisagées. Si le document d'incidences produit par le conseil général à l'appui de sa demande d'autorisation ne prévoit pas de mesures compensatoires à la destruction des zones humides en cause et peut ainsi être regardé comme entaché d'insuffisance, il résulte des pièces produites en appel que de telles mesures compensatoires, à hauteur de 58,49 hectares d'ores et déjà acquis par le département, ont été définies dans le dossier de porter à connaissance transmis en février 2015 au préfet de la Gironde sur le fondement de l'article R. 214-18 du code de l'environnement. Alors qu'il n'est pas contesté que le public a été informé de ce porter à connaissance, l'irrégularité relevée doit être regardée comme ayant été régularisée. Il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, tiré de l'insuffisance du document d'incidences au regard des mesures compensatoires prévues, annulé l'arrêté contesté du 19 mars 2012.

7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SEPANSO Gironde tant devant le tribunal administratif de Bordeaux que devant la cour.

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

8. Il est constant que le document d'incidences produit par le conseil général à l'appui de sa demande d'autorisation, qui fait uniquement mention du SDAGE de 1996, ne justifie pas de la compatibilité du projet avec le SDAGE approuvé en 2009, qui constitue pourtant, ainsi que le relève à juste titre la SEPANSO Gironde dans ses écritures d'appel et ainsi que déjà mentionné au point 5, le droit applicable dès lors qu'il était entré en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation contestée. Toutefois, alors même que le document d'incidences serait à ce titre entaché d'une insuffisance, le dossier de porter à connaissance susmentionné, transmis en février 2015 au préfet de la Gironde sur le fondement de l'article R. 214-18 du code de l'environnement, après avoir rappelé les six orientations fondamentales qui se dégagent du SDAGE et mentionné les trois axes prioritairement identifiés pour atteindre les objectifs du schéma, présente, sous forme de tableau en page 22 et suivantes, toutes les dispositions avec lesquelles le projet est susceptible d'interférer, accompagnées de l'analyse de la compatibilité du projet avec lesdites dispositions. Ce document justifie ainsi de la compatibilité du projet avec le SDAGE approuvé en 2009. Dès lors, l'irrégularité du document d'incidences dont il est fait état au regard des dispositions précitées du c. du 4° de l'article R. 214-6 du code de l'environnement doit être regardée comme ayant été régularisée. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui assure en droit interne la transposition de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dans sa rédaction applicable au litige : " I . - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : / (...) 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / (...). ".

10. Il est constant que le dossier joint à la demande d'autorisation ne comprenait pas l'évaluation des incidences du projet sur le site Natura 2000 " Réseau hydrographique de la Jalle de Saint-Médard et d'Eysines ", situé à environ 1,5 kilomètres. Toutefois, à supposer que le projet soit, au sens des dispositions précitées, susceptible d'affecter de manière significative ce site Natura 2000, le dossier de porter à connaissance susmentionné, transmis en février 2015 au préfet de la Gironde sur le fondement de l'article R. 214-18 du code de l'environnement, procède à partir de la page 27, à la description dudit site au regard des habitats d'intérêt communautaire et des espèces prioritaires recensés ainsi qu'à l'analyse des incidences du projet sur le site, puis énonce des mesures pour éviter, réduire ou compenser les impacts. Dès lors, l'irrégularité dont il est fait état au regard des dispositions précitées de l'article L. 414-4 du code de l'environnement doit, en tout état de cause, être regardée comme ayant été régularisée. Le moyen tiré de l'absence d'évaluation des incidences du projet au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 " Réseau hydrographique de la Jalle de Saint-Médard et d'Eysines " doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

11. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / (...) ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / (...). ".

12. Il ne ressort ni des dispositions régissant la procédure conduisant à l'édiction d'un arrêté préfectoral portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, ni de celles relatives à la préservation du patrimoine biologique, ni d'aucun principe, l'obligation, pour un maître d'ouvrage, de solliciter, préalablement à l'édiction d'un tel arrêté, une dérogation aux interdictions de destruction mentionnées à l'article L. 411-1 précité du code de l'environnement telle que prévue à l'article L. 411-2 du même code. Il appartient à ce maître d'ouvrage, compte tenu de la nature du projet envisagé et des atteintes que ce projet est susceptible de porter au patrimoine biologique protégé, de prendre les dispositions utiles afin de se voir délivrer cette dérogation, par l'autorité administrative compétente, avant le début effectif des travaux projetés, au risque, à défaut de justifier d'une telle dérogation, de s'exposer aux sanctions pénales prévues à l'article L. 415-3 du même code. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté pris au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de l'environnement au regard des atteintes qui seraient portées tant à un site d'intérêt écologique remarquable qu'à des espèces protégées est inopérant.

13. Dès lors que l'article 6 de l'arrêté en litige intitulé " mesures compensatoires ", prescrit une compensation des zones humides supprimées à hauteur d'au moins 150 %, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées C46 du SDAGE approuvé le 1er décembre 2009 ne peut qu'être écarté.

14. La SEPANSO Gironde fait valoir que le délai de vingt-quatre mois, fixé par l'article 7 de l'arrêté contesté, pour réaliser les aménagements en cause, est expiré. Toutefois, et alors que par décision du 28 janvier 2014 le préfet de la Gironde a porté le délai de réalisation des travaux autorisés à quarante-huit mois, ce délai ne constitue pas le terme de l'autorisation d'aménagement, qui, en tout état de cause, a été fixé, par le même article 7 susmentionné, à trente ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait frappé de caducité ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le département de la Gironde et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté contesté du 19 mars 2012.

Sur la requête n° 15BX03181 tendant au sursis à exécution du jugement :

16. Le présent arrêt statue sur la requête du département de la Gironde. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde et de l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la SEPANSO Gironde demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SEPANSO Gironde la somme que le département de la Gironde demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300456 du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SEPANSO Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15BX03180 présentée par le département de la Gironde et du recours n° 15BX03187 présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, ainsi que les conclusions présentées par la SEPANSO Gironde sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15BX03181 présentée par le département de la Gironde.

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N°s 15BX03180, 15BX03181, 15BX03187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03180
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Gestion de la ressource en eau - Schémas directeurs et schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Lutte contre la pollution des eaux (voir : Eaux).


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET KPDB

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-07;15bx03180 ?
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