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07/07/2016 | FRANCE | N°16BX00307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2016, 16BX00307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...Barrya demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501144 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016, M.Barry, représe

ntée par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lim...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...Barrya demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501144 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2016, M.Barry, représentée par Me Marty, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 18 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.Barry, ressortissant guinéen né le 15 juillet 1992, est entré en France régulièrement, le 11 octobre 2010, muni d'un visa de long séjour " étudiant ". Il a bénéficié par la suite de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " étudiant " dont la dernière a expiré le 8 novembre 2013. Le 11 février 2013, il a sollicité du préfet de la Haute-Vienne un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " avant de solliciter, le 21 novembre 2013, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Il relève appel du jugement du 19 novembre 2015, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.

2. Si M. Barryfait état de ce qu'il séjourne régulièrement en France depuis cinq ans, de ce qu'il a toujours travaillé et de ce qu'il dispose d'une perspective d'intégration professionnelle pérenne du fait de l'obtention d'un contrat à durée indéterminée, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie, ni même n'allègue disposer d'une quelconque attache, personnelle ou familiale, sur le territoire national. Il n'établit pas davantage, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix huit ans. Par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne, qui n'avait pas à préciser lequel des motifs admis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiait l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n'a ni méconnu ces stipulations, ni violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. Barry.

3. Aux termes de l'article L. 313-10 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ".

4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du CESEDA, le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " mais ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-10 du CESEDA, il est ainsi loisible au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que, pour refuser à M. Barry la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet a relevé que " (...) Monsieur C...Barrya fourni à l'appui de sa demande un contrat de travail à durée déterminée signé avec la société BUFFASAND le 9 novembre 2013 en qualité d'agent de restauration dans le restaurant Buffalo Grill à Limoges (...) il a également fourni les copies de ses différents bulletins de salaire (...) ainsi Monsieur C...Barrya travaillé en 2011, entre le 25/06/2011 et le 25/10/2011, en qualité d'extra plonge au restaurant TAVERNE DE MAITRE KANTER (...) au cours de l'année 2012 il a été employé par la SAS LOGO, au restaurant HIPPOPOTAMUS, d'abord en qualité d'extra plonge puis en contrat à durée déterminée (du 18/04/2012 au 31/12/2012) en qualité d'agent polyvalent de restauration (...) l'intéressé a également fourni un contrat de travail à durée indéterminée d'une durée hebdomadaire de 35 heures par semaine conclu avec la société BUFASAND susvisée, en date du 10 mars 2015 ; (...) l'article L. 313-10 du CESEDA prévoit que la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) par un courrier en date du 24 mars 2014, les services de la préfecture de la Haute-Vienne ont saisi la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Limousin (DIRECCTE), laquelle a émis un avis défavorable le 17 avril 2015, à la demande d'autorisation de travail de la société BUFFASAND en faveur de Monsieur C...Barry(...) les statistiques en Haute-Vienne concernant l'emploi proposé a Monsieur C...Barrydémontrent qu'il n'est pas nécessaire de recourir à du personnel étranger et qu'au surplus l'employeur de l'intéressé n'a pas démontré avoir recherché des personnes déjà présentes sur le marché du travail national ; qu'enfin Monsieur C...Barry, titulaire d'un baccalauréat littéraire, a également effectué des études de Sciences du langage en France qui ne sont manifestement pas en adéquation avec l'emploi que lui propose la société BUFFASAND ; qu'en tout état de cause la société susvisée ne respecte pas les articles R. 5221-20-l et R. 5221-20-2° du Code du travail (...) au regard de ce qui précède, l'intéressé n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-10 du CESEDA et n'est pas fondé à solliciter un changement de son statut d'étudiant vers " salarié " (...) ". En se bornant à soutenir, d'une part, que le secteur de la restauration, contrairement à ce que soutient la préfecture connait pourtant des difficultés de recrutement criantes et anciennes et en se prévalant, d'un rapport de l'institut de recherches économiques et sociales publié dans " La Revue de l'IRES n° 76 2013/1 " et d'un extrait d'un rapport intitulé " Attraction et Fidélisation de la main d'oeuvre dans les secteurs du BTP et de l'hôtellerie-restauration " qui tous deux soulignent dans des termes très généraux et très peu circonstanciés, les tensions sur le marché du travail pour le secteur de l'hôtellerie-restauration, et ne se prononcent pas, en particulier, sur le secteur de la restauration en Haute-Vienne, d'autre part, que le motif de l'inadéquation entre ses qualifications et le poste occupé ne peut également être retenu dans la mesure où il n'a pas validé son cursus en sciences du langage, M.Barry, ne conteste pas sérieusement les motifs opposés par le préfet à sa demande. C'est ainsi, à bon droit, que le préfet de la Haute-Vienne a estimé que le requérant n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 313-10 du CESEDA pour obtenir la délivrance du titre de séjour " salarié " qu'il avait sollicité.

6. Si le préfet de la Haute-Vienne s'est approprié l'avis défavorable émis par le directeur interrégional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE), il ressort des termes mêmes de l'arrêté qui mentionne que " (...) MonsieurA..., âgé de 22 ans, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu de toute famille dans son pays d'origine ; que compte tenu des éléments de son dossier, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée (...) " a examiné la possibilité de faire bénéficier le requérant d'une mesure dérogatoire au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il n'a pas méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation et ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet sur l'étendue de sa compétence au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du CESEDA doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / ( ...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ".

8. Si, en application du 3° de l'article L. 511-1, I du CESEDA, sur lequel le préfet s'est fondé, l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, cette motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant l'édiction d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. S'agissant de la fixation du délai de départ, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours en vertu du II de l'article L. 511-1 précité, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Il est constant qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas fait de demande portant sur la fixation d'un délai de départ volontaire différent. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation à trente jours du délai de départ volontaire doivent être écartés.

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la rédaction de l'arrêté litigieux, que le préfet, qui s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.Barry, se serait cru tenu d'obliger le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en conséquence du refus de séjour qui lui a été opposé.

10. Il résulte de ce qui précède que M. Barryn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Limoges, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Barryest rejetée.

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N° 16BX00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00307
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-07;16bx00307 ?
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