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27/09/2016 | FRANCE | N°16BX00764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 16BX00764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502664 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février

2016 et un mémoire de production de pièces enregistré le 12 mai 2016, Mme A...épouseC..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2015 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1502664 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2016 et un mémoire de production de pièces enregistré le 12 mai 2016, Mme A...épouseC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, publiée par le décret n°95304 du 21 mars 1995 ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les observations de MeB..., représentant Mme A...épouseC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...épouseC..., de nationalité ivoirienne, a sollicité le 9 juillet 2015, à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 14 mars 2015, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 9 septembre 2015, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A...épouse C...relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l' état civil français (...). ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger en qualité de conjoint de ressortissant français est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois et que l'octroi d'un tel visa par l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour est subordonné à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français.

3. L'article 1er de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes stipule que : " (...) les ressortissants ivoiriens désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa des autorités compétentes de l'État d'accueil (...) ". En vertu des stipulations de son article 14 : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Aux termes de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. ". En vertu de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la déclaration obligatoire mentionnée à l'article L. 531-2, c'est-à-dire celle prévue par l'article 22 précité de la convention dite de Schengen, est, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-5, souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. ". L'article R. 212-6 du même code dispose que : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : / 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; (...) ".

4. Les stipulations de la convention entre la République française et la République de Côte d'Ivoire ne dispensent pas les ressortissants ivoiriens, soumis à l'obligation de visa, de se conformer, le cas échéant, à l'obligation de déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa lorsqu'il arrive en France en provenance directe d'un Etat partie à ladite convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire et ce, quand bien même le visa aurait été délivré par les autorités françaises.

5. La requérante justifie de ce qu'un visa Schengen, valable du 14 septembre au 29 octobre 2014, lui a été délivré par l'ambassade de France au Brésil. Elle justifie également, par la production de son passeport revêtu d'un tampon apposé le 24 septembre 2014 par les autorités du Portugal, être entrée dans ce pays ce même jour. Toutefois, le seul document de réservation de billets d'avion qu'elle produit ne suffit pas à établir la date à laquelle elle est entrée en France et en particulier à établir que, comme elle l'affirme, elle n'aurait fait, le 24 septembre 2014, qu'une escale à l'aéroport de Lisbonne avant d'arriver en France le même jour. Elle doit, dès lors, être regardée comme étant entrée en France en provenance directe d'un Etat partie à la convention qui l'a, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur son passeport, admis à entrer sur son territoire et comme soumise, dès lors, à l'obligation de déclaration rappelée au point 4 ci-dessus. Or, il est constant qu'elle n'a pas fait une telle déclaration. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme étant entrée régulièrement en France. Le préfet a donc pu légalement lui opposer un refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Charente, que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.

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N° 16BX00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00764
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-09-27;16bx00764 ?
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