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04/10/2016 | FRANCE | N°15BX03792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15BX03792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501061 du 5 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la mesure d'élo

ignement et de la décision fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501061 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 mai 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501061 du 5 octobre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501061 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, et un mémoire en production de pièces du 27 novembre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, un titre de séjour en qualité d'étudiant et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité guinéenne, née le 20 août 1985, est entrée régulièrement en France le 9 septembre 2009 sous le couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", puis s'est vu délivrer un titre de séjour régulièrement renouvelé afin de poursuivre ses études. Le 27 novembre 2014, elle a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 29 mai 2015, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A..., qui déclare contester un jugement du 26 octobre 2015, doit être regardée, en l'absence de jugement de cette date la concernant, comme relevant appel d'une part, du jugement n° 1501061 du 5 octobre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre et, d'autre part, du jugement n° 1501061 du 22 octobre 2015, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour qui lui a été opposé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 13 octobre 2014, régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 57 du 13 octobre 2014, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Vienne ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention "étudiant" est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, MmeA..., après trois échecs consécutifs sur les années universitaires 2009/2010, 2010/2011 et 2011/2012, était inscrite pour la quatrième fois en 3ème année de licence en droit à l'université de Limoges, qu'elle n'a pu valider avec une moyenne générale de 8,5 sur 20. Elle a par ailleurs échoué deux fois en master européen en management des ressources humaines sur les années 2012/2013 et 2013/2014. Les difficultés dont elle fait état, liées à une vie de couple difficile avec son ancien compagnon, ne sauraient, à elles seules, justifier l'absence de résultats obtenus durant six années successives. Si l'intéressée soutient pouvoir désormais poursuivre efficacement ses études, puisqu'elle est désormais séparée de son ancien compagnon depuis le mois d'août 2014, ses faibles résultats enregistrés sur l'année 2014/2015, contredisent cette affirmation. Dans ces conditions, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, et nonobstant le fait que l'intéressée serait inscrite aux épreuves écrites et orales de la session d'octobre 2015 du master " ressources humaines ", le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de renouvellement du titre de séjour contesté doit être écarté.

5. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Si Mme A...soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France où elle vit avec un ressortissant français avec lequel a été conclu un pacte civil de solidarité le 28 mai 2015 et où résident ses deux frères, il est constant qu'elle n'établit sa vie commune qu'au mieux depuis le mois de septembre 2014, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par conséquent, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A... en estimant que sa demande d'admission au séjour ne lui permettait pas de bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel. Il ne peut donc lui être reproché d'avoir ainsi méconnu l'étendue de ses compétences en ne lui accordant pas un titre de séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle ne peut utilement invoquer devant la cour le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus du préfet de la Haute-Vienne opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée, ni examinée, sur le fondement de cet article.

7. Il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11. Il est constant que MmeA..., qui n'a sollicité que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, ne justifie pas avoir demandé un titre sur le fondement de dispositions pour lesquelles est prévue la saisine de cette commission. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du préfet de la Haute-Vienne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15BX03792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03792
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CHAROING

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;15bx03792 ?
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