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04/10/2016 | FRANCE | N°16BX01508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 16BX01508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...Narcisoa demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler les arrêtés du 26 avril 2015 par lesquels le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a décidé de le placer en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500331 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 3 mai et 2 juin 2016, M. B... Nar

ciso, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné en tant q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...Narcisoa demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler les arrêtés du 26 avril 2015 par lesquels le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a décidé de le placer en rétention administrative.

Par un jugement n° 1500331 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 3 mai et 2 juin 2016, M. B... Narciso, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la mesure d'éloignement et le refus d'accorder un délai de départ et d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeA...,

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...Narciso, ressortissant péruvien, a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 avril 2015 par lesquels le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a décidé de le placer en rétention administrative. Par un jugement du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. M. B...Narcisofait appel de ce jugement en tant qu'il statue sur ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement et le refus d'accorder un délai de départ volontaire.

2. Aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)". Le 3° du II de l'article L. 511-1 du même code prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement peut, par une décision motivée, se voir refuser tout délai de départ en cas de risque qu'il se soustraie à cette obligation, risque regardé comme établi, sauf circonstance particulière : " d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) ".

Sur la mesure d'éloignement :

3. L'arrêté contesté ayant été signé par M. Niquet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la Guyane, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 2 janvier 2015, régulièrement publié, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque en fait.

4. Le préfet s'est borné sans autres précisions à viser l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en mentionnant l'entrée irrégulière en France de l'intéressé, dépourvu de visa de long séjour, cas visé par les dispositions citées au point 2 du 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a mis M. B...Narcisoen mesure de connaître le fondement légal de la mesure d'éloignement. Conformément aux prescriptions du septième alinéa du I de l'article L.511-1, il a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait.

5. Célibataire, M. B...Narcison'est pas dépourvu de toute attache au Pérou où résident à tout le moins sa fille et sa soeur et où il ne conteste pas sérieusement avoir vécu de 2002 à 2003, puis de 2004 à février 2006. Dans les circonstances de l'affaire en dépit de la durée de son séjour en France, fût-il discontinu, des liens qu'il y a nécessairement tissés, de sa promesse d'embauche pour un emploi de menuisier établie le 13 avril 2015 quelques jours avant l'édiction de la mesure et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de M. B... Narciso, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur le refus d'accorder un délai de départ :

6. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le préfet s'est borné sans autres précisions à viser l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en mentionnant l'absence de garanties de représentation suffisantes, en particulier le défaut de présentation de documents d'identité et de voyage en cours de validité, cas visé par le f) du 3° du II de l'article L.511-1 du code, il a mis l'intéressé en mesure de connaître le fondement légal de sa décision, qu'il a suffisamment motivée en droit et en fait, quel que soit le bien-fondé de ses motifs.

8. Si le préfet a notamment relevé que l'intéressé ne justifiait pas disposer de documents d'identité en cours de validité et a ainsi entendu faire application du f) du 3° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...Narcisoa produit la copie d'un passeport établi à son nom le 16 juillet 2014. Le préfet a donc entaché sa décision d'une erreur de fait. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée. En l'espèce, si le préfet s'est fondé sur le f) du 3° de l'article L.511-1, M. B...Narcisso, qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement du 18 février 2014, pouvait légalement comme le soutient le préfet sans être contredit, se voir opposer le même refus sur le fondement du d) du même article. Cette substitution de base légale ne le prive d'aucune garantie.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...Narcisson'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...Narcissoest rejetée.

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N° 16BX01508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01508
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MARCIGUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-04;16bx01508 ?
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