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11/10/2016 | FRANCE | N°14BX00738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 14BX00738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A... a demandé au tribunal administratif de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 235 342,18 euros en réparation de divers préjudices résultant notamment de son licenciement.

Par un jugement n° 1300598 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a condamné la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à verser à M. A...une indemnité compensatrice de congés payés non pris ainsi qu'un c

omplément d'indemnité de licenciement, a renvoyé M. A...devant la chambre des métiers e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A... a demandé au tribunal administratif de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 235 342,18 euros en réparation de divers préjudices résultant notamment de son licenciement.

Par un jugement n° 1300598 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a condamné la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à verser à M. A...une indemnité compensatrice de congés payés non pris ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement, a renvoyé M. A...devant la chambre des métiers et de l'artisanat pour qu'il soit procédé à la liquidation de ces indemnités, et a rejeté le surplus des conclusions dont il était saisi.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2014 et des mémoires complémentaires enregistrés le 27 octobre 2014 et le 22 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Mendiboure, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2013 en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes relatives au harcèlement moral qu'il estime avoir subi et au défaut de respect par son employeur de l'obligation de résultat en matière de sécurité et de santé au travail ;

2°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

3°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à lui verser 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail ;

4°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

- Vu :

- le code du travail ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 6 quinquiès ;

- l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de Me Mendiboure, représentant M. A...et le syndicat CFDT Services Pays Basque, et de Me MeB..., représentant la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques.

Une note en délibéré présentée pour M. A...a été enregistrée le 20 septembre 2016.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté le 31 août 1987 par la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques en qualité d'enseignant en boulangerie-pâtisserie et chocolaterie, affecté au centre de formation des apprentis. Il a fait l'objet, le 13 août 2012, d'un licenciement au motif de son inaptitude physique à l'exercice de tout emploi. Saisi par M.A..., le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 30 décembre 2013, a condamné la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés non pris ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement. M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a en revanche rejeté ses conclusions tendant à obtenir réparation du harcèlement moral dont il estime avoir été victime ainsi que de préjudices tenant au non-respect par son employeur de ses obligations en matière de reclassement et en matière de santé et de sécurité des agents au travail, pour un montant total fixé dans le dernier état de ses écritures à 200 000 euros. La chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement du 30 décembre 2013 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A...un complément d'indemnité de licenciement.

Sur l'intervention du syndicat CFDT Services du Pays basque :

2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct ". L'intervention en appel du syndicat CFDT Services du Pays basque est présentée non par mémoire distinct mais dans le cadre de la requête présentée par M. A.... Elle n'est donc pas recevable.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le harcèlement moral allégué :

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Les agents des chambres de métiers et d'artisanat sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l'exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, M. A...ne peut invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à la réparation de faits allégués de harcèlement moral de la part de son employeur, les dispositions de l'article 6 quinquies de cette loi, qui ne s'appliquent pas aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat. Toutefois, indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent d'une chambre de métiers et de l'artisanat de subir de la part de personnes sous l'autorité desquelles il est placé des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l'organisme consulaire.

4. Il appartient par ailleurs à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe alors à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, ce qui suppose qu'ils excédent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis, notamment des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. M. A...fait valoir qu'il a été victime à son retour de congé de maladie, le 27 août 2010, de propos outrageants et discriminatoires de la part du directeur du centre de formation des apprentis. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part que ce dernier a lui-même présenté par la suite des excuses à M. A...pour avoir tenu à son égard des propos ayant pu être perçus comme insultants et, d'autre part, que l'incident a été spontanément condamné par la direction de la chambre de métier et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques puis retenu à l'encontre du responsable dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte ultérieurement à son encontre. Le requérant soutient également qu'il a fait l'objet d'une mise à l'écart lors de sa reprise d'activité en septembre 2010 dans la mesure où, alors même que son employeur avait connaissance de l'allergie à la farine dont il souffrait, il s'est vu assigner un enseignement en section " boulangerie " tandis que le poste de formateur en pâtisserie-chocolaterie correspondant à sa spécialité a été confié à un enseignant récemment recruté. Cependant, et alors au demeurant que l'enseignement en pâtisserie-chocolaterie implique également une exposition à la farine, il apparaît que la chambre de métiers et de l'artisanat, qui avait procédé au recrutement d'un enseignant pour remplacer M. A...au cours de son congé de maladie qui a duré près de deux années, a activement recherché des solutions permettant de lui confier à son retour des tâches à la fois conformes à son statut et compatibles avec son état de santé. Il s'est ainsi vu confier des missions d'enseignement théorique dans des salles de cours spécialement aménagées et une activité au centre de documentation relevant de ses attributions. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, ne sauraient caractériser des agissements discriminatoires ou vexatoires de la part de la chambre des métiers ni l'emploi du temps hebdomadaire qui lui a été attribué, dont il résulte de l'instruction qu'il respectait les dispositions statutaires applicables, ni l'interruption du versement de son traitement en avril 2012 en stricte application des dispositions du II de l'article 48 des statuts du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, applicables à l'exclusion des dispositions du code du travail et selon lesquelles, en cas d'interruptions de travail pour affection de longue durée totalisant trois ans pendant six années consécutives, l'agent cesse de percevoir la différence entre le traitement qu'il aurait perçu et l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale. Dans ces conditions, et en se bornant par ailleurs à alléguer d'une ambiance de travail dégradée au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat, M. A...ne peut être regardé comme présentant des éléments de fait suffisants pour permettre de faire présumer qu'il aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de la chambre consulaire à son égard.

En ce qui concerne les obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail :

6. M. A...soutient que la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques a manqué à son obligation de veiller à protéger la santé et à assurer la sécurité au travail de ses agents en ne réagissant pas avec promptitude à la situation de harcèlement moral dont il a été victime et en l'exposant à un risque pour sa santé par une affectation en section " boulangerie " du centre de formation des apprentis. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 5, le requérant n'établit pas la réalité des manquements qu'il invoque.

En ce qui concerne l'obligation de reclassement à la charge de l'employeur :

7. Il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que des règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable aux agents des chambres de métiers et d'artisanat relevant du III de l'article 48 du statut du personnel administratif des chambres de métiers. Toutefois ces règles n'imposent pas à l'employeur de reclasser un agent déclaré inapte de façon définitive et totale mais seulement de l'informer de son droit à formuler une demande de reclassement et d'engager les démarches nécessaires pour le reclasser en procédant à l'adaptation de son poste ou, dans l'impossible, dans un autre emploi.

8. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis d'inaptitude définitive à l'exercice de tout poste de travail au sein des services de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques, émis le 23 mars 2012 par le médecin du travail, l'employeur a sollicité M. A...afin de connaître ses voeux de reclassement, et a également recherché des solutions de reclassement auprès de l'ensemble des autres chambres des métiers et de l'artisanat, ainsi qu'en attestent les courriers qu'a produit la chambre consulaire devant le tribunal. Aussi le requérant, qui n'a lui-même pas donné suite aux sollicitations de son employeur, n'est pas fondé à soutenir que celui-ci n'aurait pas recherché un poste de travail adapté à son état de santé et n'aurait ainsi pas satisfait aux obligations de reclassement qui lui incombent avant de prononcer son licenciement.

Sur l'appel incident :

9. Aux termes du I de l'article 44 du statut des personnels des chambres des métiers et de l'artisanat : " (...) 3) En cas de licenciement pour inaptitude physique, l'indemnité de licenciement est égale aux trois quarts de la rémunération servant de base définie au premier alinéa multipliés par le nombre d'années de service dans les établissements mentionnés à l'article 1er valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues pour ce calcul puisse être supérieur à vingt-quatre (...) 6) Par dérogation, lorsque le licenciement intervient dans les cinq ans qui précèdent le moment où l'agent peut prétendre à l'obtention d'une retraite à taux plein ou celui où il atteint l'âge limite pour partir en retraite, le montant de l'indemnité de licenciement ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération servant de base qu'il aurait normalement perçue jusqu'à cette échéance et le revenu de remplacement que l'établissement sera amené à lui verser au titre de l'assurance chômage ".

10. Il résulte de l'instruction que la chambre des métiers et de l'artisanat a calculé l'indemnité de licenciement due à M.A..., né en décembre 1953, en tenant compte de l'attribution d'une retraite à taux plein dès l'âge d'ouverture des droits à une pension, fixé en l'occurrence à soixante-et-un ans et deux mois en application des dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a toutefois estimé qu'il n'était pas justifié par la chambre consulaire de ce que l'intéressé disposerait d'un nombre de trimestres cotisés suffisant pour lui permettre de bénéficier d'une retraite à taux plein dès cette date. La chambre produit en appel le relevé de carrière complet de M.A..., justifiant ainsi de ce que ce dernier totalisait 179 trimestres cotisés à la date de son licenciement et pouvait ainsi prétendre à une retraite à taux plein dès l'âge de soixante-et-un ans et deux mois. Par suite, et alors que M. A...ne peut utilement, compte tenu notamment de son licenciement pour inaptitude physique, invoquer la faculté théorique qu'il aurait eu de ne prendre sa retraite qu'à soixante-cinq ans, c'est à tort que le tribunal a estimé que l'indemnité de licenciement allouée par la chambre des métiers et de l'artisanat à M. A...était sous-évaluée et que ce dernier était en droit de percevoir un complément d'indemnité.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes portant sur l'indemnisation de préjudices résultant d'un harcèlement moral et d'une méconnaissance par la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques des obligations lui incombant en matière de sécurité et de santé au travail et en matière de reclassement. En revanche, la chambre de métiers et de l'artisanat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal l'a condamnée à verser à M. A...un complément d'indemnité de licenciement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme quelconque en application des mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : L'intervention du syndicat CFDT Services du Pays basque n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2013 est annulé en tant qu'il condamne la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques à verser à M. A... un complément d'indemnité de licenciement.

Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal et tendant à la révision de l'indemnité de licenciement qui lui a été allouée est rejetée.

Article 4 : La requête de M. A...et le surplus des conclusions d'appel de la chambre de métiers et de l'artisanat des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.

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N° 14BX00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00738
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCPA MENDIBOURE-CAZALET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-11;14bx00738 ?
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