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11/10/2016 | FRANCE | N°16BX00940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 16BX00940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 en tant que le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1505927 du 17 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1

7 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2015 en tant que le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1505927 du 17 février 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 février 2016 ;

2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant comorien, né le 10 décembre 1988, déclare être entré en France métropolitaine le 17 août 2015, sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " liens privés et familiaux " délivré par le préfet de Mayotte et valable du 11 juillet 2015 au 11 juillet 2016, mais sans visa lui permettant d'entrer en France métropolitaine. Il a sollicité un titre de séjour en qualité de " parent d'enfants français " auprès du préfet du Tarn le 16 septembre 2015. Par un arrêté du 2 décembre 2015, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement n° 1505927 du 17 février 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine les cas dans lesquels la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit. Le 6° de cet article prévoit que ce titre est ainsi délivré, sous réserve que la présence en France de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans (...) ". L'article L. 511-4 du même code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 6° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou au moins depuis deux ans (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " Au sens des dispositions du présent code, l'expression "en France" s'entend de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ".

3. En premier lieu, pour rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'intéressé n'établissait pas subvenir à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français.

4. Cependant, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté en défense par l'administration, que M. B...s'est marié religieusement avec une ressortissante française en 2011 et qu'ils ont ensemble eu deux enfants, nés en 2012 et 2014. Sa compagne est d'ailleurs enceinte de leur troisième enfant. Il ressort également des pièces du dossier que, lors de son arrivée en France, M. B...était hébergé par la soeur de sa compagne et que lui-même et sa compagne vivent ensemble dans le même logement en métropole depuis le mois de décembre 2015. Sa compagne a d'ailleurs rédigé une attestation selon laquelle ils partageaient déjà, à Mayotte, une communauté de vie et qu'ils contribuaient ensemble et conjointement à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants. Dans ces conditions, M. B...est fondé à soutenir que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et pouvait, de ce point de vue, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il y a lieu, pour la cour, saisie dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. B...à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

6. Le refus de séjour litigieux est motivé par le fait que les enfants de M. B...ne sont entrés en métropole que le 12 septembre 2015, de sorte que l'intéressé ne pourrait se prévaloir, le 16 septembre 2015, de la qualité de " parent d'un enfant résidant en France " au sens des dispositions précitées, ces dispositions exigeant que l'enfant demeure effectivement de façon stable et durable en France à la date de la demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux enfants de M.B..., qui sont de nationalité française, sont nés en 2012 et 2014 à Mayotte, devenu département français depuis le 31 mars 2011, et y ont vécu jusqu'au 12 septembre 2015, date à laquelle ils sont entrés avec leur mère sur le territoire métropolitain. Si les conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte restent régies par des dispositions spéciales, ces dispositions sont sans incidence sur l'appréciation des conditions de la résidence d'un ressortissant français sur le territoire de Mayotte et ne sauraient dès lors faire obstacle à ce que la résidence d'un tel ressortissant à Mayotte soit considérée comme une résidence en France en application de l'article L. 111-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient le préfet, les enfants de M. B...doivent être regardés comme résidant en France depuis leur naissance. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2015 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, ainsi que le demande M.B..., d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle et ne justifie pas avoir exposé des frais autres que ceux qui sont pris en charge au titre de cette aide. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1505927 du 17 février 2016 du tribunal administratif de Toulouse et la décision de refus de titre de séjour du 2 décembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 16BX00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00940
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-11;16bx00940 ?
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