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18/10/2016 | FRANCE | N°14BX02079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 14BX02079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées portant cessibilité des parcelles nécessaires à la régularisation de l'emprise de la route du col de Spandelles, en vue de son classement dans le domaine public communal de Ferrières.

Par un jugement n° 1200851 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 9 juillet 2014, MM.A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées portant cessibilité des parcelles nécessaires à la régularisation de l'emprise de la route du col de Spandelles, en vue de son classement dans le domaine public communal de Ferrières.

Par un jugement n° 1200851 du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2014, MM.A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées portant cessibilité des parcelles nécessaires à la régularisation de l'emprise de la route du col de Spandelles, en vue de son classement dans le domaine public communal de Ferrières ;

3°) de mettre à la charge de 1'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MM.A....

1. En 1967, le conseil municipal de la commune de Ferrières a décidé de réaliser une route destinée à désenclaver deux quartiers isolés de la commune. Ce projet d'une longueur de 9,5 kilomètres, réalisé de longue date, donne accès au col de Spandelles qui permet de rejoindre le bassin d'Argelès-Gazost par la vallée du Bergons. L'emprise de cette voie a été réalisée grâce à des cessions amiables consenties par les propriétaires dont les parcelles étaient traversées par ladite route. Toutefois, ces cessions amiables n'avaient pas été concrétisées par des actes authentiques. Ayant tenté vainement de reprendre la procédure de cession amiable en 2002 et 2004, la commune de Ferrières a décidé de procéder à l'acquisition desdits terrains par la voie de l'expropriation afin de régulariser la situation existante. A la suite des enquêtes publiques portant sur l'utilité du projet et son parcellaire qui se sont déroulées du 5 avril au 27 avril 2007, le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique, par arrêté du 12 décembre 2007, le projet de régularisation de l'emprise de la route du col de Spandelles en vue de son classement dans le domaine public communal de Ferrières. Par une délibération du 16 janvier 2012, le conseil municipal a sollicité auprès du préfet la poursuite de la procédure d'expropriation. Le préfet des Hautes-Pyrénées a, par un arrêté du 10 février 2012, déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la régularisation de l'emprise de la route. MM. A...demandent à la cour d'annuler le jugement du 13 mai 2014 du tribunal administratif de Pau ayant rejeté leur demande tenant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées portant cessibilité des parcelles nécessaires à la régularisation de l'emprise de la route du col de Spandelles, en vue de son classement dans le domaine public communal de Ferrières.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ferrières a demandé au préfet des Hautes-Pyrénées de prendre un arrêté de cessibilité :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 16 janvier 2012, le conseil municipal de la commune de Ferrières a demandé au préfet des Hautes-Pyrénées de prendre un arrêté de cessibilité afin d'acquérir, par la voie de l'expropriation judiciaire, les terrains nécessaires au projet de régularisation de la route du col de Spandelles. Si MM. A...soutiennent que, lors de la séance du 16 janvier 2012, deux conseillers municipaux étaient en réalité démissionnaires, et non pas excusés ainsi que cela figure dans la délibération, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, adoptée à l'unanimité des présents.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité des opérations de bornage ayant précédé l'arrêté de cessibilité :

3. Les requérants soutiennent que les opérations de repérage et de bornage ont été exécutées sans qu'ils aient, au préalable, donné leur autorisation de pénétrer sur leur propriété et n'ont pas été effectuées contradictoirement. Aux termes de l'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le préfet détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique. (...) ". Aux termes de l'article R. 11-19 de ce code : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : / 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; / 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens " . Aux termes de l'article R. 11-24 du même code : " Pendant le délai prévu à l'article R. 11-20, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. ".

4. L'arrêté de cessibilité a pour objet de déterminer la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier. La circonstance que des personnes aient pu pénétrer sans autorisation sur la propriété de MM. A...pour réaliser le bornage de l'emprise et que dès lors, les opérations de bornage n'aient pas été contradictoires, est sans influence sur la régularité du bornage et la légalité de l'arrêté de cessibilité. Par ailleurs, les requérants n'allèguent pas qu'ils ont été empêchés de présenter leurs observations dans le cadre de l'enquête parcellaire prévue par les dispositions de l'article R. 11-24 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Par suite, le moyen tiré de ce que les opérations de bornage ne se sont pas déroulées de manière contradictoire et par voie de conséquence que l'arrêté de cessibilité est irrégulier ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 12 décembre 2007 :

5. MM. A...invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 12 décembre 2007 du préfet des Hautes-Pyrénées déclarant d'utilité publique le projet de régularisation de l'emprise de la route du col de Spandelles à Ferrières. Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

6. En l'espèce, les requérants soutiennent que le projet va entraîner une perte de la valeur vénale de leur parcelle, compromettre l'activité agricole exercée sur celle-ci et favoriser une augmentation du trafic routier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette voie, qui a été ouverte à la circulation il y a plus de quarante ans, a pour objectif de désenclaver les quartiers des Ganques et de la Tire, isolés de la commune. Elle permet aussi aux différents propriétaires d'accéder à leurs propriétés, aux éleveurs de mener leurs troupeaux à leurs estives, et aux exploitants forestiers de transporter les coupes de bois et favorise l'accroissement des activités touristiques et sportives. Dès lors, l'opération présente un intérêt général à ce titre, ce que d'ailleurs reconnaissent les requérants. De même, si les requérants exposent que le coût financier de l'opération estimé à 57 000 euros en 2007 est excessif, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet ne présente pas un coût disproportionné au regard du budget de la commune et que les requérants eux-mêmes en tireront profit alors que sa réalisation entraîne l'expropriation de 18 % de la superficie de leur propriété.

7. Enfin, les requérants invoquent les atteintes à l'environnement et soutiennent que la route se situe en partie sur le site Natura 2000 " Granquet Pibeste et Soum d 'Ech " et que dès lors une étude d'impact aurait dû être réalisée préalablement à la déclaration d'utilité publique du 12 décembre 2007. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'emprise du projet n'est pas située dans le site Natura 2000 référencé FR7300920 " Granquet, Pibeste, Soum d'Eche " lequel a d'ailleurs été créé par arrêté ministériel du 27 mai 2009, soit postérieurement à l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2007 déclarant le projet d'utilité publique. En tout état de cause, d'une part, l'article L. 414-1 du code de l'environnement n'exclut pas les aménagements restant compatibles avec les sites protégés au titre de cette législation, d'autre part, le transfert juridique d'une voie d'un domaine privé vers le domaine public communal n'a en lui-même aucune incidence sur la faune et la flore répertoriées sur ce site. La circonstance que dans l'avenir, l'acquisition des terrains par la commune lui permette de demander le classement de la route dans le domaine du département ne peut pas utilement être invoquée pour contester l'utilité de l'opération et la légalité de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées portant cessibilité des parcelles nécessaires à la régularisation de l'emprise de la route du col de Spandelles, en vue de son classement dans le domaine public communal de Ferrières.

8. Il résulte de ce qui précède que les inconvénients du projet mis en avant par les requérants ne sont pas excessifs par rapport aux avantages qu'il présente et ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l'exception, du défaut d'utilité publique de ce projet doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que MM. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté du 13 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Et il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A...une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Ferrières et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ferrières tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02079
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-18;14bx02079 ?
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