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18/10/2016 | FRANCE | N°16BX01793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 16BX01793


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision en date du 16 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1400796 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016, M.B..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib

unal administratif de Poitiers du 6 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision en date du 16 janvier 2014 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1400796 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2016, M.B..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et donner acte à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant marocain né le 18 novembre 1975, est entré en France en avril 1978 et a bénéficié de différents titres de séjour. Il a fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2002 et 2012 et sa carte de résident valable du 18 novembre 2003 au 17 novembre 2013 lui a été retirée le 21 mars 2013. Il a sollicité le 28 mai 2013 la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Après avis défavorable de la commission du titre de séjour émis le 6 novembre 2013, le préfet de la Vienne a pris le 16 janvier 2014 une décision de refus de titre de séjour au motif que l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public. M. B...relève appel du jugement 6 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. M.B..., qui est présent en France depuis trente cinq ans, soutient que s'il a fait l'objet de condamnations, les faits qui lui étaient reprochés étaient en lien avec différentes addictions dont il souffre et dont il essaierait de se sortir. Il se prévaut également de la présence de ses parents et de ses frères et soeurs en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, qu'il a fait l'objet, entre 2002 et 2012 de dix condamnations. Il a été condamné, outre les faits de conduite en état d'ivresse et de détention de stupéfiants, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, violence avec usage d'arme, violence par conjoint, vol avec destruction, violence aggravée et dégradation de bien. M. B...a également fait l'objet de condamnations ultérieures et à la date de la décision attaquée il se trouvait de nouveau en détention. Par ailleurs, M.B..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas entretenir des liens d'une particulière intensité avec sa famille présente en France ni qu'il serait, ainsi qu'il le soutient, professionnellement intégré en France. Par suite, eu égard au caractère réitéré, à la multiplicité et à la gravité des infractions commises, le préfet de la Vienne en considérant que la présence de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 de code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

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N° 16BX01793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01793
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-18;16bx01793 ?
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