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07/11/2016 | FRANCE | N°16BX01478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2016, 16BX01478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation des décisions en date du 1er octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505436 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30

avril 2016, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation des décisions en date du 1er octobre 2015 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505436 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2016, Mme A...C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505436 du 29 février 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" ou "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- elle a été admise pour l'année 2015-2016 à l'université de Bordeaux faculté de droit et de sciences politiques en première année de Master en droit spécialisé " droit européen et qu'elle justifie d'un diplôme d'études en langue française DELF B2 ; elle a obtenu une bourse d'étude pour poursuivre ses études en France ;

- la circulaire du 26 novembre 2002 précise que toute demande d'admission au séjour doit être examinée au fond de manière circonstanciée, et la situation particulière du demandeur doit toujours être prise en compte, nonobstant les conditions d'entrée en France ;

- son père, sa mère, son frère et sa soeur vivent en France ; elle n'a donc plus d'attache dans son pays d'origine ; dans ces conditions la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante arménienne née le 4 septembre 1982, est entrée en France le 8 juin 2015 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités lituaniennes, et s'est inscrite à l'université.

Par décisions du 1er octobre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination

Mme C...demande à la cour d'annuler le jugement du 29 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 1er octobre 2015 du préfet de la Gironde.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif a explicitement écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au motif que Mme C...n'établissait pas que la délivrance du titre de séjour demandé était nécessaire à la poursuite de ses études. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer qui aurait entaché la régularité du jugement attaqué doit être rejeté.

Sur le fond :

3. L'admission de Mme C...en première année de Master à l'université de Bordeaux pour l'année 2015-2016 ne constitue pas le prolongement d'études entamées antérieurement en France, et ne saurait donc lui permettre d'invoquer la nécessité de poursuivre ses études pour soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiante serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Si Mme C...soutient que l'ensemble des membres de sa famille vivent en France, qu'elle n'a plus de famille ni d'attaches dans son pays d'origine, et souhaite donc légitimement rejoindre sa famille installée en France, elle n'établit pas l'ancienneté et l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec elle, ni qu'elle ne disposerait plus de lien en Arménie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente trois ans, dans lequel elle a obtenu ses diplômes et exerçait une profession. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. le présent arrêt qui rejette Les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis à sa charge à verser au conseil de Mme C... une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.

Le rapporteur,

Antoine BecLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin.

2

N° 16BX01478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01478
Date de la décision : 07/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-07;16bx01478 ?
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