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08/11/2016 | FRANCE | N°14BX00582

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2016, 14BX00582


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, de condamner la commune d'Yversay à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 5 février 2009 et à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices.

Par un jugement n° 1101731 du 2 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

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ar une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 24 février 2014 et le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, de condamner la commune d'Yversay à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 5 février 2009 et à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros, d'autre part, d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices.

Par un jugement n° 1101731 du 2 janvier 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 24 février 2014 et le 15 mai 2015, MmeD..., représentée par a SCP Lacoste - Plat - Maissin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 janvier 2014 ;

2°) de condamner la commune d'Yversay à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 5 février 2009 ;

3°) de condamner la commune d'Yversay à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros ;

4°) d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices ;

5°) de mettre à la charge de la commune d'Yversay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;

- les conclusions de M. E... de la Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant Mme D...et de MeA..., représentant la commune d'Yversay.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 février 2009, aux alentours de 8h15, alors qu'elle marchait dans la rue dite du Chemin de la Grande Venelle, Mme D... a été victime d'une chute provoquée par l'effondrement de la voie publique. Mme D...relève appel du jugement du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident.

Sur la régularité du jugement :

2. En vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social. Cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident.

3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier de première instance que Mme D... est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne. Le tribunal administratif de Poitiers, qui n'a pas communiqué sa demande à ladite caisse, a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui faisait obligation de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne dans le litige opposant Mme D... à la communed e Lusignanà la commune. Eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions de l'article L. 376-1, la méconnaissance desdites prescriptions a constitué une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit relever d'office. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 2 janvier 2014 par le tribunal administratif de Poitiers.

4. La cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Poitiers.

Sur la responsabilité :

5. La chute dont a été victime Mme D... a été provoquée par l'effondrement de la chaussée, lui-même provoqué par la présence, sous la voie publique, d'une cavité souterraine. Il résulte de l'instruction que, si la présence de cavités souterraines ayant pour origine des activités anciennes d'extraction de pierres en vue de la construction a été relevée en divers endroits de la commune, l'existence, à l'endroit où s'est produit l'accident, d'une telle galerie était, en dépit des investigations techniques poussées qui ont été réalisées en 2005 dans la perspective de travaux d'assainissement, inconnue de tous. Aucun signe précurseur ne pouvait laisser présager l'imminence à cet endroit d'un effondrement de la voie publique ou, à tout le moins, l'existence d'un risque pour ses usagers. Dans ces conditions, l'accident dont a été victime Mme D...ne saurait être imputé à un défaut d'entretien de la voie publique, présentant un caractère anormal de nature à engager la responsabilité de la commune d'Yversay.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire ainsi que ses conclusions aux fins d'expertise.

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Yversay, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D... à verser à la commune d'Yversay quelque somme que ce soit au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Poitiers, ainsi que le surplus de ses conclusions présentées devant la cour, sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Yversay présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX00582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00582
Date de la décision : 08/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Usagers des ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-08;14bx00582 ?
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