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15/11/2016 | FRANCE | N°14BX03042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 14BX03042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SARL Altela et la société SAS Alaric Logistique ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2007/194/6 en date du 13 juillet 2007 du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant la réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Parc de l'Adour " sur les communes de Séméac et Soues, ainsi que l'arrêté n° 2010/196/08 du 15 juillet 2010 complétant l'arrêté du 13 juillet 2007.

Par un jugemen

t n° 1101537 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SARL Altela et la société SAS Alaric Logistique ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2007/194/6 en date du 13 juillet 2007 du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant la réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Parc de l'Adour " sur les communes de Séméac et Soues, ainsi que l'arrêté n° 2010/196/08 du 15 juillet 2010 complétant l'arrêté du 13 juillet 2007.

Par un jugement n° 1101537 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2014, et des mémoires enregistrés les 7 octobre 2015 et 15 janvier 2016, la société Altela et la société Alaric Logistique, représentées par Me B...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 septembre 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés ;

3°) de faire injonction à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) et à la société d'équipement des pays de l'Adour (SEPA) d'avoir à déposer une nouvelle demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau faisant état des modifications du canal et du cours d'eau ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SARL Altela et la SAS Alaric Logistique, et de MeA..., représentant la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et la société d'équipement des pays de l'Adour.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 12 mai 2005, la communauté d'agglomération du Grand Tarbes a décidé de créer une zone d'aménagement concerté (ZAC) sur les communes de Séméac et Soues. Une enquête publique ordonnée par un arrêté préfectoral du 20 janvier 2007 s'est déroulée du 19 février 2007 au 23 mars 2007. Elle avait pour objet, d'une part, la déclaration d'utilité publique de l'opération d'aménagement de la ZAC " Parc Adour ", d'autre part, l'enquête parcellaire en vue de déterminer les biens immobiliers à acquérir, et, enfin, l'enquête préalable à l'autorisation prévue par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement pris en application de la loi n° 92-3 du 2 janvier 1992 sur l'eau. Par un arrêté du 13 juillet 2007, le préfet des Hautes-Pyrénées a déclaré d'utilité publique la réalisation de cette ZAC. Par un arrêté du même jour l'autorité préfectorale a autorisé la société anonyme d'économie mixte Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) à réaliser les travaux nécessaires à l'aménagement de la ZAC. En raison notamment de changements affectant le projet de voirie, des modifications ont été apportées aux tracés initialement prévus du canal des Arribets et de la partie terminale du canal de décharge dans l'emprise du projet, au profil du canal des Arribets, au linéaire couvert sur ces deux vecteurs hydrauliques ainsi qu'au dimensionnement du bassin d'écrêtement des crues. Par un arrêté n° 2007/194/6 en date du 15 juillet 2010, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à modifier les ouvrages de la ZAC " Parc Adour ". La SARL Altela et la SAS Alaric Logistique demandent à la cour d'annuler le jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant la réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Parc de l'Adour " sur les communes de Séméac et Soues, ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2010 complétant l'arrêté du 13 juillet 2007.

Sur la recevabilité de la demande de la société Altela :

2. La société Altela, qui a pour activité la fabrication, la pose et la location de filets anti chute, la location de matériels liés à la sécurité dans le bâtiment ainsi que le nettoyage des façades, de matériel de signalisation et d'aéronefs, soutient que sa requête est recevable car, d'une part, le tribunal s'est basé sur une localisation erronée de son implantation par rapport à la ZAC et, d'autre part, la conclusion des premiers juges, selon laquelle le risque d'inondation serait inchangé après les travaux, repose sur une mauvaise lecture des plans fournis par la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne.

3. Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant (...) une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux (...). " . Aux termes de l'article L. 214-10 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. ". Aux termes de l'article L. 514-6 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Les décisions (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) " ;

4. Au sens de ces dispositions, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation délivrée au titre de la loi sur l'eau à une entreprise, fût-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que les travaux affectant le niveau ou le mode d'écoulement des eaux présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. II appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si ce dernier justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui les travaux réalisés, appréciés notamment en fonction tant de leur situation que de la configuration des lieux que du régime des eaux.

5. Il est vrai que, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, le siège de la société Altela n'est séparé de la ZAC que par la départementale D 817 et non par des lotissements. Toutefois, cette erreur de fait n'a d'incidence sur la recevabilité de la requête que si elle conduit à une erreur sur les inconvénients et dangers que présentent pour la société requérante les travaux réalisés.

6. Par un arrêté du 13 juillet 2007 modifié par un arrêté du 15 juillet 2010, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé la réalisation de travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Parc de l'Adour " située sur le territoire des communes de Séméac et Soues. Les travaux ont consisté à réaliser un bassin d'expansion des crues de l'Alaric, à déplacer le tracé de quatre canaux existants et à créer des passages souterrains pour les canaux sous les voiries. Ils avaient pour objet de réduire les conséquences des inondations dans ce secteur en tenant compte d'études hydrologiques ayant notamment pour base de calcul les crues de 1993 qui sont les plus importantes crues enregistrées dans le secteur. Les travaux ont été réalisés dans une zone éloignée des bâtiments de la société Altela dont le terrain est situé en dehors du périmètre de la ZAC et en est séparé par la route départementale 817, l'aménagement hydraulique le plus proche étant le bassin d'expansion des crues réalisé à l'extrémité sud de la ZAC.

7. La société Altela soutient que les travaux ont modifié les conditions d'exploitation de son entreprise et aggravaient sa situation et que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges au visa de l'article L. 514-16 du code de l'environnement, sa demande d'annulation des arrêtés les autorisant était recevable. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que l'arrêté du 15 juillet 2010 réduit le volume utile du bassin d'expansion des crues de 230 000 mètres cubes à 170 000 mètres cubes. Toutefois, elle n'établit pas que cette réduction de volume et de surface de la zone d'expansion des crues augmenterait la fréquence du nombre d'inondations et que de ce fait, les risques d'inondation de son terrain en seraient accrus. Elle ne produit aucun autre élément de nature à établir que, comme elle le soutient, les travaux qui ont pour objectif principal d'éviter que des crues importantes ne se reproduisent, auraient pour effet d'aggraver sa situation et d'étendre la zone d'aléa où se trouvent ses bâtiments. Ainsi, les plans produits montrent que la zone d'aléa concernant le périmètre immédiat dans lequel se situent l'accès et les bâtiments de la société n'est pas modifié. Au contraire, les trois plans de projection illustrant l'état hydraulique avant, pendant et après les travaux autorisés par les arrêtés du 13 juillet 2007 et du 15 juillet 2010 permettent de constater que le périmètre immédiat de la société Altela ne connaît aucune évolution et demeurera classé, postérieurement à la réalisation des travaux autorisés, dans une zone de risque modéré. Ils indiquent également que le périmètre de la zone d'aléa fort qui se trouve à plus d'un kilomètre des bâtiments qu'elle exploite n'est pas modifié par ces travaux. De même, la société n'établit pas que les ouvrages hydrauliques autorisés auraient pour effet d'aggraver le fonctionnement du réseau des collectes des eaux pluviales incluses dans le périmètre de la ZAC, compte-tenu des systèmes de rétention des eaux prévus. Enfin, la société Alaric disposant également d'un accès sur la route départementale 817, la circonstance que la route des Garennes qui permet aussi d'accéder à son établissement serait exposée à un risque faible d'inondation, ne permet pas davantage d'estimer que les conditions de fonctionnement et d'exploitation de son établissement commercial seraient réellement perturbées, dans l'hypothèse où cette route serait inondée. Dès lors, les travaux autorisés n'entraînent aucune aggravation des risques d'inondation des accès et des bâtiments de la société Altela et ne modifient pas ses conditions d'exploitation et sa situation. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Altela ne peut être regardée comme un tiers justifiant d'un intérêt à contester les arrêtés du 13 juillet 2007 et du 15 juillet 2010 concernant l'aménagement de la ZAC " Parc de l'Adour " à proximité de laquelle elle est implantée.

Sur la recevabilité de la demande de la société Alaric Logistique :

8. L'article L. 514-6 du code de l'environnement dispose encore que : " I. - Les décisions (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) III. - Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative. ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que les tiers mettent en cause la légalité des actes antérieurs à leur installation dans le voisinage qui détermine les conditions de fonctionnement des ouvrages réalisés. Il résulte de l'instruction que la société Alaric Logistique a pris à bail ses locaux par un acte enregistré le 19 avril 2011, soit postérieurement aux publications des arrêtés litigieux effectués respectivement le 30 juillet 2007 et le 12 août 2010.

10. Dès lors, la société Alaric Logistique n'est pas recevable à contester les arrêtés en date du 13 juillet 2007 et du 15 juillet 2010 pris antérieurement à son installation dans la ZAC " Parc Adour ".

11. En tout état de cause, les bâtiments de la société Alaric Logistique se trouvent éloignés tant des zones d'aléa d'inondation que des travaux hydrauliques autorisés par les décisions attaquées et ces bâtiments demeurent....

12. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Altela et Alaric Logistique ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 13 juillet 2007 du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant la réalisation des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Parc de l'Adour " sur les communes de Séméac et Soues, ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2010 complétant l'arrêté du 13 juillet 2007. Par suite leur demande à fin d'injonction ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne la somme que demandent la SARL Altela et la SAS Alaric Logistique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Altela et de la SAS Alaric Logistique la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Altela et de la SAS Alaric Logistique est rejetée.

Article 2 : La SARL Altela et la SAS Alaric Logistique verseront à la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 14BX03042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03042
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain. Zones d'aménagement concerté (ZAC).


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-15;14bx03042 ?
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