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15/11/2016 | FRANCE | N°15BX00591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15BX00591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau la réduction de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2008, 2009 et 2010 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1301272 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 20 octobre 2015, M. A...C..., représenté par Me B...demande à la cour :

1 °) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2014 ;

2°) de lui accorder la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau la réduction de l'amende qui lui a été infligée au titre des années 2008, 2009 et 2010 sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1301272 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 20 octobre 2015, M. A...C..., représenté par Me B...demande à la cour :

1 °) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge des amendes en litige à hauteur de 20 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2010. A l'issue de ce contrôle, ont notamment été mises en recouvrement, le 27 décembre 2012, les amendes prévues par le IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des trois années d'imposition pour des montants respectifs de 10 000 euros, pour les deux premières années et de 1 500 euros pour la dernière année contrôlée.

M. C...a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, de prononcer la réduction des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1649 A et 1736 du code général des impôts, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande par un jugement du 18 décembre 2014 dont M. C...relève appel.

2. En premier lieu, la circonstance que la proposition de rectification du 20 décembre 2011 fait état, en page 2, d'une mention partiellement erronée en ce qu'elle ne vise que l'année 2008 sur les trois années en litige, traduit une simple erreur matérielle et n'a pu priver l'intéressé de la possibilité de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dès lors que la proposition de rectification, hormis la mention de la page 2, porte clairement sur les trois années 2008 à 2010. Le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis de mise en recouvrement doit par suite être écarté.

3. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts : " les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) ". Aux termes du IV de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : " les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ". Enfin aux termes des stipulations de l'article 12 de l'accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale, signé à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009 : " le présent Accord entre en vigueur après la notification par chaque Partie de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. A compter de la date de son entrée en vigueur, le présent Accord prend effet : a) en matière fiscale, pénale, à cette date; et b) en en ce qui concerne toutes les autres questions visées à l'article 1er, à cette même date, mais uniquement pour les exercices fiscaux commençant à cette date ou postérieurement ou, à défaut d'exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou postérieurement. Le présent accord est entré en vigueur le 22 décembre 2011 ".

4. L'accord cité au point 3 du présent arrêt a été publié par le décret n° 2011-30 du 7 janvier 2011. Il résulte des termes mêmes des stipulations de cet accord qu'il était applicable à compter du 22 décembre 2011 entre les deux Etats concernés. Ainsi, eu égard à sa date d'entrée en vigueur, l'accord d'assistance administrative entre la France et la Principauté d'Andorre est sans application pour les années 2008 et 2009 au titre desquelles l'administration a assujetti M. C...à l'amende majorée prévue par les dispositions précitées du IV de l'article 1736 du code général des impôts.

5. L'amende visée par le IV de l'article 1736 du code général des impôts a été instituée par les dispositions de l'article 52 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. Aucune disposition législative relative à la répression de l'infraction reprochée au contribuable n'a modifiée dans un sens moins sévère le quantum des amendes infligées au requérant. Celui-ci n'est donc pas fondé à se prévaloir du principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur. L'intervention de l'accord susmentionné, qui ne régit pas l'amende en litige, ne saurait être regardée comme l'intervention d'une loi pénale moins sévère pour l'application de ce principe.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

2

No 15BX00591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00591
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JP JURIPUBLICA MARBOT et LE CORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-15;15bx00591 ?
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