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15/11/2016 | FRANCE | N°16BX02044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 16BX02044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505911 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M.B..., représent

é par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505911 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2016, M.B..., représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

......................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B...,, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 13 janvier 2014. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile le 19 février 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 octobre 2014, dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2015. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 15 octobre 2015. M.B..., relève appel du jugement du 14 avril 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Au soutien des moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, d'une part, et de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation du droit d'être entendu tel que garanti par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, M.B..., ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif de Toulouse. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, et alors même qu'il n'y était pas tenu, le préfet qui, après avoir rejeté la demande de titre de séjour de M.B...,, a estimé qu'il ne pouvait " pas être autorisé à demeurer sur le territoire national à un autre titre " a exercé son pouvoir de régularisation contrairement à ce que soutien l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Le requérant, qui contrairement à ce qu'il soutient, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile le 19 février 2014, n'est donc pas fondé à invoquer l'irrégularité qu'aurait commise le préfet en ne l'invitant pas à présenter des observations sur la mesure d'éloignement envisagée.

5. M.B..., est célibataire et sans enfant. Il est entré récemment en France où il n'a pas de famille et n'a été autorisé à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée. S'il fait valoir qu'il ne peut pas être renvoyé dans son pays d'origine, il ne l'établit pas et, en tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M.B...,.

6. M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée, soutient qu'il encourt des persécutions eu égard à sa religion. Il ne produit toutefois aucun élément précis susceptible d'établir l'existence de risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M.B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 de code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M.B..., est rejetée.

2

N° 16BX02044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02044
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-15;16bx02044 ?
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