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15/11/2016 | FRANCE | N°16BX02212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 16BX02212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600051 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M.A..., repr

senté par Me Lampe, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2016 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600051 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Lampe, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 11 septembre 1983, de nationalité marocaine, est entré en France en 2001 sous couvert d'un visa étudiant, puis a bénéficié en cette qualité de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 14 novembre 2013. Le 20 août 2014, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. A la suite de l'avis émis par la commission du titre de séjour le 16 octobre 2015, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 13 novembre 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort du dossier de première instance que le préfet de la Gironde n'a pas produit l'avis de la commission du titre de séjour. Toutefois, les pièces produites étaient suffisantes pour permettre aux premiers juges de statuer sur les conclusions en annulation dont ils étaient saisis. M. A...n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier et à en demander l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de sa situation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

4. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. M. A...soutient qu'il réside depuis 2001 en France, où il est parfaitement intégré. Toutefois, si la durée de son séjour en France est supérieure à dix ans, M. A...n'a été admis à séjourner sur le territoire français que sous le couvert de titres de séjour temporaires " étudiant " jusqu'en 2013 et n'avait donc pas vocation à s'installer durablement en France. M. A...est célibataire, sans enfant, et il n'établit pas avoir des attaches privées ou familiales en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que résident dans son pays d'origine ses parents et ses frères et soeurs. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.A....

6. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".

7. Si M.A..., ressortissant du Royaume du Maroc, peut invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatives aux titres de séjour délivrés en raison de la vie privée et familiale, les circonstances qu'il invoque, rappelées au point 5, ne peuvent être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixent, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner à titre exceptionnel en France au titre d'une activité salariée. Ainsi, M.A..., qui se prévaut d'une promesse d'embauche du 2 mai 2016, au demeurant postérieure à la décision contestée, ne peut utilement invoquer l'article L. 313-14 de ce code à l'appui d'une demande d'admission au séjour en qualité de salarié. M. A...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de cet article. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, à titre exceptionnel, de régulariser sa situation, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16BX02212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02212
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-15;16bx02212 ?
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