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29/11/2016 | FRANCE | N°15BX00682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 15BX00682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'environnement de Sauzet et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2011 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à la déviation de Sauzet (RD 656) sur le territoire des communes de Sauzet et Carnac-Rouffiac.

Par un jugement n° 1105753 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête en

registrée le 23 février 2015, l'association de défense de l'environnement de Sauzet et Mme A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'environnement de Sauzet et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2011 par lequel le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique les travaux relatifs à la déviation de Sauzet (RD 656) sur le territoire des communes de Sauzet et Carnac-Rouffiac.

Par un jugement n° 1105753 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2015, l'association de défense de l'environnement de Sauzet et Mme A...B...demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2011 portant déclaration d'utilité publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'association de défense de l'environnement de Sauzet et MmeB..., et de MeD..., représentant le département du Lot.

Considérant ce qui suit :

1. Afin d'améliorer les conditions de circulation et de sécurité et de mettre fin à la traversée du bourg de Sauzet par les véhicules automobiles, le conseil départemental du Lot a étudié un projet de déviation de la route départementale (RD) n° 656 à réaliser en partie sud du territoire de cette commune. Par un arrêté pris le 17 octobre 2011, le préfet du Lot a déclaré d'utilité publique ce projet et a autorisé le conseil départemental du Lot à acquérir, au besoin par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à sa réalisation. L'association de défense de l'environnement de Sauzet et Mme B...relèvent appel du jugement, rendu le 30 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2011.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2011 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'avis du ministre de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre. ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier émis par le ministre de l'agriculture le 29 septembre 2015, que le projet de déviation de la RD n° 656 ne traverse aucune parcelle incluse dans l'aire délimitée au titre de " l'appellation d'origine contrôlée Cahors ". Par suite, l'avis du ministre de l'agriculture n'était pas requis préalablement à l'édiction de l'arrêté du 17 octobre 2011 contesté.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : (...) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. (...) ".

4. L'association de défense de l'environnement de Sauzet et Mme B...reprennent en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce que l'étude d'impact jointe à la demande de déclaration d'utilité publique n'a pas abordé la problématique de la gestion des eaux pluviales issues de la plateforme routière, a omis d'analyser les avantages pour la commune liés à la réalisation du projet et d'indiquer les mesures destinées à compenser les atteintes que celui-ci est susceptible de causer à l'environnement. Elles soutiennent également, comme elles l'avaient déjà fait devant les premiers juges, que l'étude d'impact n'analyse pas les effets du projet sur la qualité de l'air. Toutefois, à l'appui de ce moyen, les requérantes ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elles avaient développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'étude d'impact comporte (p. 111) une évaluation des consommations énergétiques résultant de la mise en service de l'ouvrage de déviation, notamment du fait des déplacements qu'il entraîne ou permet d'éviter. L'étude d'impact n'est donc, sur ce point, entachée d'aucune insuffisance au regard des exigences résultant du 6° précité de l'article R. 122-3 du code de l'environnement.

En ce qui concerne la légalité interne :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la déviation de la RD n° 656, déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 17 octobre 2011, doit trouver son commencement à partir d'un giratoire à aménager en partie Est de la commune avant de s'étendre sur un linéaire de 960 mètres pour se raccorder à la RD n° 656, située à l'extrémité Ouest du territoire communal, au moyen d'une second giratoire à construire également. Ce projet correspond à la variante 4 choisie par le département du Lot parmi les huit possibilités envisagées pour la réalisation de la déviation routière au regard de leurs impacts respectifs sur différents critères, à savoir le milieu physique et l'eau, le milieu naturel, l'agriculture et la sylviculture, les activités économiques, l'habitat et l'urbanisme, le bruit, le paysage et le patrimoine, la qualité de l'air et la santé. L'étude d'impact jointe au dossier de déclaration d'utilité publique analyse les avantages et les inconvénients de chacune de ces variantes et expose les raisons pour lesquelles la variante 4, déclarée d'utilité publique par l'arrêté du 17 octobre 2011, a été choisie. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ce dernier projet aurait été retenu dès l'origine par le département du Lot sans étude sérieuse des autres possibilités d'aménagements.

7. En second lieu, une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

8. Il ressort des pièces du dossier que la RD n° 656 connaissait, en 2007, un trafic moyen journalier de 2 258 véhicules, dont 11,2 % de poids-lourds, selon les données fournies au point de comptage de Villesèque, commune située à proximité de Sauzet. Par ailleurs, il est constant que cette route traverse le centre-bourg de la commune de Sauzet à l'intérieur duquel elle prend la forme d'un virage prononcé, supérieur à quatre-vingt dix degrés. L'ouvrage de déviation de la RD n° 656, prévu en partie sud du territoire communal, doit permettre de fluidifier et de sécuriser le trafic automobile, en évitant la traversée du bourg de Sauzet par le report à terme du 95 % de la circulation existante vers la future déviation. Plus globalement, cet aménagement a aussi pour objectif d'assurer une meilleure liaison entre le bassin de Cahors et ceux de Fumel et de Villeneuve-sur-Lot.

9. Néanmoins, les requérantes contestent l'utilité publique de cette opération en se prévalant de l'avis défavorable du commissaire enquêteur, lequel a estimé que le projet retenu scinde le territoire communal en deux zones d'urbanisation au détriment du développement futur du secteur situé au sud de la future déviation. Toutefois, comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, l'essentiel de la déviation projetée qui ne traverse des zones urbanisées du territoire communal que sur une distance de 275 mètres seulement, ce qui représente 28,95 % de sa longueur totale, se situe dans des zones classées agricoles et les parcelles situées au sud de la future déviation n'ont pas, compte tenu de leur caractère agricole, vocation à servir au possible développement futur de l'urbanisation communale.

10. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le projet retenu présente un impact fort en termes de bruits, il en va de même pour toutes les autres variantes envisagées, à l'exception, il est vrai, des variantes 7 et 8 qui sont présentées, dans l'étude d'impact, comme ayant des conséquences sonores faibles. Néanmoins, ces deux dernières variantes présentent nettement plus d'inconvénients pour le milieu naturel, boisé et agricole, dès lors qu'elles correspondent à des ouvrages qui traversent de part en part des zones agricoles de la commune sur des distances respectives de 1 450 mètres et de 1 700 mètres, lesquelles sont sensiblement supérieures à celle de l'ouvrage déclaré d'utilité publique par l'arrêté du 17 octobre 2011.

11. Il ressort aussi des pièces du dossier que le transfert de la circulation automobile vers la future déviation est de nature à permettre le maintien des commerces du centre-bourg dont les clients potentiels bénéficieront de conditions de circulation plus confortables et de meilleures possibilités de stationnement.

12. S'agissant encore du coût de l'aménagement déclaré d'utilité publique, qui s'étend sur 960 mètres, il ressort des pièces du dossier qu'il s'élève à 2 millions d'euros, alors que les variantes 7 et 8, dont les requérantes soutiennent qu'elles présentent une utilité publique supérieure, présentent respectivement des coûts de 3 millions d'euros et de 3,5 millions d'euros qui s'expliquent par la longueur nettement plus grande des ouvrages qui leur correspondent (1 450 mètres et 1 700 mètres). C'est donc à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le coût de la déviation choisie n'est pas excessif au regard de l'objectif de sécurité publique poursuivi.

13. Enfin, la circonstance que le projet d'implantation, sur le territoire de la commune de Sauzet, d'un établissement de réinsertion active ait été finalement abandonné n'est pas de nature, à elle seule, à priver le projet de déviation de son utilité publique dès lors qu'il vise, pour l'essentiel, à améliorer les conditions de circulation dans le bourg de Sauzet et le secteur environnant.

14. Il résulte de ce qui précède que les inconvénients que présente le projet ne sont pas excessifs compte tenu des avantages qu'il présente. Par suite, le préfet du Lot n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant l'arrêté du 17 octobre 2011.

15. Il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense de l'environnement de Sauzet et Mme B...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département du Lot et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement de Sauzet et Mme B... est rejetée.

Article 2 : L'association de défense de l'environnement de Sauzet et Mme B...verseront au département du Lot la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15BX00682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00682
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Dossier d'enquête.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : THIBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-29;15bx00682 ?
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