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29/11/2016 | FRANCE | N°16BX02192

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 16BX02192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600795 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 6 juillet 2016, Mlle B...A..., représentée par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 15 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600795 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2016, Mlle B...A..., représentée par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique.

.

Considérant ce qui suit :

1. MlleA..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 13 septembre 2007 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait le 31 octobre 2015. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " le 3 novembre 2015. Par arrêté du 15 janvier 2016, le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mlle A...demande à la cour d'annuler le jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mlle A...soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation. Toutefois, les premiers juges statuant au fond n'avaient pas à reprendre ni citer l'ordonnance de suspension du 11 mars 2016 rendue dans l'attente de ce jugement. De plus, les premiers juges ont examiné la situation particulière de la requérante en reprenant chaque étape de sa formation universitaire, dans le point 3 du jugement. Dès lors, le jugement pouvait faire référence, dans l'examen des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et dans l'examen de la décision de refus de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, à ce point 3 en ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation et l'erreur de droit invoquée. En tout état de cause, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Mlle A...soutient que la décision de refus de séjour traduit un défaut d'examen particulier de sa situation et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Toutefois, si elle est entrée en France le 13 septembre 2007 à l'âge de dix-neuf ans et a obtenu une maîtrise en droit, économie, gestion mention " droit de l'entreprise " en 2012, ce diplôme a été obtenu en cinq ans alors qu'il valide quatre années universitaires. Surtout, Mlle A...a préparé sans succès entre 2011 et 2015, soit durant trois années consécutives, l'examen d'entrée à l'école des avocats. Ainsi, si Mlle A...a présenté au préfet de la Haute Garonne, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une inscription à l'école supérieure de Gestion de Toulouse en vue de la préparation d'un bachelor " communication ", en arguant la circonstance que ce diplôme présenterait un caractère professionnel susceptible de lui permettre de se positionner rapidement sur le marché de l'emploi dans son pays d'origine en tant que responsable de communication d'une entreprise, ce diplôme est cependant sans rapport direct et de niveau inférieur à sa formation universitaire initiale. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour au motif du défaut de caractère sérieux de ses trois dernières années d'étude et de sa réorientation.

4. En raison du rejet des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

5. Il résulte des circonstances rappelées au point 3 que le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de MlleA....

6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".

7. Les dispositions précitées laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et prévoient que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger. Si l'intéressée soutient qu'en lui accordant un délai de retour d'un mois sans examiner sa situation qui justifiait un délai plus long, le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, d'une part, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur au délai normal de trente jours lui soit accordé alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en ait fait la demande, d'autre part, il ressort de la teneur même de la décision en cause que le préfet, après s'être livré à un examen de la situation personnelle de la requérante, a estimé qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à l'adoption d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mlle A...aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.

2

N° 16BX02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02192
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-29;16bx02192 ?
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