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29/11/2016 | FRANCE | N°16BX02316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 16BX02316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2016 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600508 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016

, et un mémoire enregistré le 28 septembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2016 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600508 du 15 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2016, et un mémoire enregistré le 28 septembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henri de Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., ressortissant marocain, est entré en France au cours du mois de mai 2011. Par courrier du 21 janvier 2016, il a sollicité la régularisation de sa situation tant au titre de sa vie professionnelle que privée. M. C...demande à la cour d'annuler le jugement du 15 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2016 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. M. C...soutient que le refus de séjour porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M.C..., s'il allègue entretenir " une relation amoureuse stable et durable ", il ne l'établit pas. Au contraire, l'attestation qu'il fournit indique : " c'était le compagnon d'une de mes amies, séparée depuis ". Enfin, M. C...est célibataire et sans enfants et a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans dans son pays d'origine. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

3. M. C...soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. C...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.

4. Au soutien des moyens tirés du non-respect par le préfet de la Charente des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur l'admission exceptionnelle au séjour et du non respect de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

6. Les dispositions précitées laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et prévoient que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger. Si l'intéressé soutient qu'en lui accordant un délai de retour d'un mois sans examiner sa situation qui justifiait un délai plus long, le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, d'une part, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur au délai normal de trente jours lui soit accordé alors d'ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait fait la demande, d'autre part, il ressort de la teneur même de la décision en cause que le préfet, après s'être livré à un examen de la situation personnelle du requérant, a estimé qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à l'adoption d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

2

N° 16BX02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02316
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET LEGALCY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-29;16bx02316 ?
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