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01/12/2016 | FRANCE | N°14BX00919

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 14BX00919


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Limoges de lui accorder un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 3 937 euros au titre du mois de novembre 2010.

Par un jugement n° 1200116 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mars 2014, le 14 novembre 2014 et le 28 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 février 2014 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Limoges de lui accorder un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 3 937 euros au titre du mois de novembre 2010.

Par un jugement n° 1200116 du 26 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 mars 2014, le 14 novembre 2014 et le 28 juillet 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 février 2014 ;

2°) de lui accorder le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761 1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...exerce l'activité d'agent commercial et de négociant en vins et spiritueux avec une clientèle principalement russe. En 2005, son entreprise a pris à bail le château de Davignac (Corrèze), propriété de la SCI familiale. Elle y a fait réaliser des travaux de 2007 à 2009.

2. En 2010, l'entreprise de Mme C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2010 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et sur les années 2007, 2008 et 2009 au titre des bénéfices non commerciaux et des bénéfices industriels et commerciaux retirés de ces activités. Le service a notamment remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des travaux effectués dans le château, admise seulement à hauteur de 20 % correspondant, selon le service fiscal, aux surfaces affectées à l'activité professionnelle.

3. Mme C...a présenté le 10 décembre 2010 une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 000 euros au titre du mois de novembre 2010. Par décision du 10 janvier 2012, l'administration, faisant application des conclusions de la vérificatrice au cours de la période antérieure, a admis le remboursement d'une somme de 1 063 euros et rejeté le surplus au motif qu'il correspondait à la taxe ayant grevé les dépenses personnelles de la requérante. La requérante relève appel du jugement du 26 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir le surplus du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant dû au titre du mois de novembre 2010 pour un montant de 3 937 euros.

Sur la régularité du jugement :

4. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux au soutien des moyens de la requérante, ont répondu au point 4 du jugement au moyen, qu'ils ont rejeté, tiré de ce que le motif retenu par l'administration pour refuser de lui accorder le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de novembre 2010 aurait été hypothétique du seul fait que le litige relatif à des impositions antérieures n'était pas encore tranché lorsque l'administration lui avait refusé le remboursement intégral du crédit de taxe sollicité. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté.

5. Alors que la demande introductive d'instance était dépourvue d'autre moyen opérant, les premiers juges n'ont méconnu ni le principe du contradictoire, ni celui d'égalité des armes ni non plus l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni, en tout état de cause, les règles de dévolution de la charge de la preuve en justifiant leur décision au motif que rien n'obligeait l'administration d'attendre l'issue du litige consécutif à la vérification susmentionnée pour refuser à Mme C...un remboursement du crédit de taxe sollicité supérieur à la limite fixée par le vérificateur.

Au fond :

6. En premier lieu, les vices qui entachent la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable et la décision prise à l'issue de cette procédure sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée. Il en résulte que les moyens tirés par Mme C... de ce que la décision du 10 janvier 2012 par laquelle l'administration a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de novembre 2010 serait insuffisamment motivée ou motivée à tort " par référence " et aurait été prise sans examen de sa situation personnelle sont inopérants.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ".

8. En vertu de ces dispositions, l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par le contribuable dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.

9. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé, en se fondant sur les termes du bail emphytéotique conclu le 15 décembre 2005, les plans d'architecte du château et les interventions effectuées sur place par le service, que Mme C...occupait à titre personnel une part importante des surfaces qu'elle prétendait affectées à un usage professionnel et avait ainsi déduit à tort l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de rénovation effectués dans l'immeuble. L'administration a en conséquence remis en cause le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de travaux concernant les parties du château regardées à 80 % de l'immeuble comme affectées à un usage non professionnel. L'administration ne s'est donc pas fondée, même implicitement, sur le caractère fictif du bail conclu entre Mme C...et la SCI du château de Davignac, ni n'a estimé que le bail avait été conclu dans le seul but d'éluder les charges fiscales des requérants. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait implicitement retenu l'abus de droit et privé les requérants des garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

10. Mme C...ne produit aucun justificatif permettant d'établir que les surfaces effectivement affectées à un usage professionnel par des bureaux ou pour la réception de ses clients serait supérieure à 20 % de la surface totale du bâtiment alors qu'il n'est pas contesté que cette part inclut la totalité de la surface de bureaux et des parties communes à usage mixte, privé et professionnel. En particulier, la requérante ne fournit aucune précision permettant de justifier que le château servait notamment à l'accueil de ses clients alors qu'aucun aménagement pour la réception professionnelle n'a été effectué, que le château situé en Haute-Corrèze est éloigné des régions viticoles comme des lieux de salons professionnels, que sa localisation ne présente d'ailleurs aucune facilité pour l'accès d'une clientèle internationale appelée à visiter les producteurs de vins et que Mme C...n'a pas pu justifier de la fréquence et de l'importance des réceptions professionnelles sur place nécessitées par son activité de négoce et d'agent commercial.

11. Enfin, l'administration n'a pas dénié à Mme C...la qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée l'autorisant à déduire la taxe sur la valeur ajoutée pour la part des travaux réalisés dans le château de Davignac, siège de son entreprise, au prorata des surfaces affectées à son activité économique. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des règles de déduction applicables aux travaux préparatoires entrepris par un opérateur dans l'intention d'exploiter une activité économique taxable qui n'aurait pas débuté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de l'Etat au paiement des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...épouse C...est rejetée.

N° 14BX00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00919
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : FOURNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-01;14bx00919 ?
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