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01/12/2016 | FRANCE | N°15BX01987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 01 décembre 2016, 15BX01987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Limoges la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 consécutives au rehaussement des résultats de l'entreprise de négoce en vins de Mme C...effectué à la suite d'une vérification de comptabilité.

Par un jugement n° 1201392 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 mai 2015, le 2 février 2016 et le 13 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Limoges la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 consécutives au rehaussement des résultats de l'entreprise de négoce en vins de Mme C...effectué à la suite d'une vérification de comptabilité.

Par un jugement n° 1201392 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 mai 2015, le 2 février 2016 et le 13 septembre 2016, M. et Mme C...représentée par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 109,27 euros en réparation des frais supportés pour la constitution de garanties bancaires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L 761 1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...exerce l'activité d'agent commercial et de négociant en vins et spiritueux avec une clientèle principalement russe. En 2005, son entreprise a pris à bail le château de Davignac (Corrèze), propriété de la SCI familiale. Elle y a fait réaliser des travaux de 2007 à 2009.

2. En 2010, l'entreprise de Mme C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2010 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et sur les années 2007, 2008 et 2009 au titre des bénéfices retirés de ses activités non commerciales et commerciales.

3. A l'issue de cette procédure, les époux C...se sont vu notifier des rectifications au titre de l'impôt sur le revenu procédant des rehaussements des résultats de l'entreprise de Mme C...consécutifs à la remise en cause de la déduction de diverses charges. Les requérants relèvent appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à obtenir la décharge partielle de ces impositions en tant qu'elles procèdent du refus du service d'admettre la déductibilité intégrale du montant des travaux effectués dans le château, admise seulement à hauteur de 20 % correspondant, selon le service fiscal, aux surfaces affectées à l'activité professionnelle.

Sur la régularité du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

5. Le mémoire de l'administration enregistré au greffe du tribunal le 16 mai 2014 se bornait à prendre acte du dernier mémoire des requérants et ne contenait aucun élément nouveau. Dans ces conditions, le tribunal n'était pas tenu de le communiquer et le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par les premiers juges.

6. En deuxième lieu, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à chaque élément de l'argumentation développée devant eux, ont suffisamment répondu, au point 4 du jugement attaqué, au moyen soulevé par M. et Mme C...tiré de ce que l'administration avait mis en oeuvre implicitement la procédure de l'abus de droit. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une erreur de fait a trait au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Au fond :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ".

9. En vertu de ces dispositions, l'administration est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables les actes passés par le contribuable dès lors que ces actes ont un caractère fictif ou, à défaut, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé de tels actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.

10. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé, en se fondant sur les termes du bail emphytéotique conclu le 15 décembre 2005, les plans d'architecte du château et les interventions effectuées sur place par le service, que Mme C...occupait à titre personnel une part importante des surfaces qu'elle prétendait affectées à un usage professionnel et avait ainsi déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de rénovation effectués dans l'immeuble. L'administration a en conséquence remis en cause le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de travaux concernant les parties du château regardées à 80 % de l'immeuble comme affectées à un usage non professionnel. L'administration ne s'est donc pas fondée, même implicitement, sur le caractère fictif du bail conclu entre Mme C... et la SCI du château de Davignac ni n'a estimé que le bail n'avait été conclu que dans le but d'atténuer les charges fiscales des requérants. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait implicitement retenu l'abus de droit et privé les requérants des garanties prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être écarté.

11. En deuxième lieu, les requérants contestent l'estimation de l'administration selon laquelle seulement 20 % des surfaces habitables du château de Davignac ont été affectées à l'activité professionnelle de MmeC.... Ils soutiennent qu'en dehors d'un logement dit " réserve de jouissance " à l'usage privé de MmeC..., l'immeuble était affecté à un usage principalement professionnel de bureaux et de réception. Contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., ils leur appartient de justifier du caractère déductible de ces charges dans les revenus tirés par cette dernière de son activité professionnelle sans qu'ils puissent utilement se prévaloir de ce que les aménagements du château étaient encore en cours lors du contrôle fiscal.

12. Il résulte de l'instruction que, sur une superficie totale disponible de 471 m², la " réserve de jouissance " représente 45 m² et celle affectée aux bureaux 78 m². L'administration a admis que 65 m² de parties communes (entrée, couloirs) pouvaient être regardés comme affectés à un usage mixte mais estimé que le surplus était en réalité affecté à la résidence des requérants.

13. Les requérants ne fournissent aucune précision permettant d'infirmer ces constatations et de justifier que le château servait notamment à l'accueil des clients de Mme C... alors qu'aucun aménagement pour la réception professionnelle n'a été effectué, que le château situé en Haute-Corrèze est éloigné des régions viticoles comme des lieux de salons professionnels, que sa localisation ne présente d'ailleurs aucune facilité pour l'accès d'une clientèle internationale appelée à visiter les producteurs de vins et que Mme C...n'a pas pu justifier de la fréquence et de l'importance des réceptions professionnelles sur place nécessitées par son activité de négoce. Ainsi, aucun élément ne permet aux requérants de justifier du caractère professionnel des surfaces à usage d'habitation au-delà de la limite admise par le service.

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

14. Aux termes des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...) ".

15. L'administration a justifié suffisamment les pénalités en litige au motif que Mme C... ne pouvait ignorer que les surfaces du château qu'elle s'était réservées pour un usage privatif excéderaient largement les surfaces affectées à son activité après achèvement des travaux et en se fondant sur l'importance des sommes en cause : elle a ainsi établi le caractère délibéré du manquement des requérants à leurs obligations fiscales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L 761 1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, au versement de dommages intérêt en réparation des frais de la garantie constituée en vue d'obtenir un sursis de paiement, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

N° 15BX01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01987
Date de la décision : 01/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : FOURNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-01;15bx01987 ?
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