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05/12/2016 | FRANCE | N°15BX02762

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2016, 15BX02762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 18 mars 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune de Brive-la-Gaillarde a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 1300782 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 18 mars 2013, a enjoint au président du centre communal d'action sociale de la commune de Brive-la-Gaillarde d'admettre Mme D

...au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, et de lui verser rétroa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 18 mars 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune de Brive-la-Gaillarde a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n° 1300782 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 18 mars 2013, a enjoint au président du centre communal d'action sociale de la commune de Brive-la-Gaillarde d'admettre Mme D...au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, et de lui verser rétroactivement les dix points d'indice mensuels qui lui sont dus depuis le 1er janvier 2009.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2015, le centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde, représenté par Cabinet d'avocats Bazin et Cazelles demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 juin ;

2°) de rejeter la requête de Mme D...présentée devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 4 juin 2015 est entaché d'une erreur dans ses visas, le mémoire en défense présenté le 17 avril 2015 par la " Ville de BRIVE " étant attribué à " Me A..." ;

- il comporte également une erreur dans la présentation des conclusions de Madame D...dans sa requête introductive d'instance et ses mémoires des 26 septembre 2013 et 12 octobre 2013 ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en considérant que les conclusions de Mme D... étaient dirigées contre le centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde, et en retenant le 1er janvier 2009 ;

- pour qu'un agent affecté dans des fonctions d'accueil du public puisse bénéficier de la NBI" Accueil ", il est nécessaire que la mission d'accueil du public soit sa mission principale et qu'en conséquence le temps de travail passé effectivement par l'agent sur ses fonctions d'accueil, intégrant le temps passé au contact du public en dehors des périodes d'ouverture au public du service, soit supérieur à la moitié de son temps de travail total ;

- la vérification doit porter sur la réalité des missions exercées ;

- le planning et les fiches de poste de Mme D...sont de complaisance ;

- le centre n'est pas " ouvert au public " au sens général du terme, dans la mesure où il est fermé à clé en permanence : le CHRS PATIER est une structure qui accueille des résidents en situation précaire qui lui sont adressés par le centre communal d'action sociale : la mission d'accueil de Madame D...se limite au " pré-accueil " administratif des personnes en difficultés avant leur entretien d'admission avec les travailleurs sociaux du centre ;

- l'accueil d'environ treize personnes par mois (moyenne pour les années 2011 à 2013) ne peut occuper Madame D...pour l'équivalent de 70% de son temps de travail (soit 24h30 hebdomadaires) ;

- la requérante, dont l'activité principale a toujours été d'" assurer le fonctionnement administratif et comptable du service ", ne consacre pas plus de la moitié de son temps de travail à l'accueil du public, que l'on tienne ou non compte de l'accueil téléphonique ;

- le travail de Madame D...ne permet pas d'isoler sur une matinée une activité qui serait consacrée exclusivement à l'accueil et un après-midi à la gestion administrative du centre ;

- le simple contact avec les usagers d'un centre n'entre pas dans la mission d'accueil du public, d'autant que Madame D...a été recrutée pour exercer à titre principal des missions d'organisation administrative du centre et de comptabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, MmeD..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., adjoint administratif de deuxième classe, qui exerce ses fonctions au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Bernard Patier, dépendant du centre communal d'action sociale de la commune de Brive-la-Gaillarde, a demandé au président du centre communal d'action sociale de la commune de Brive-la-Gaillarde le bénéfice de dix points de nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de l'exercice de fonctions d'accueil.

Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Brive-la-Gaillarde demande à la cour d'annuler le jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 18 mars 2013 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la commune de Brive-la-Gaillarde a refusé d'attribuer à Mme D...la nouvelle bonification indiciaire au regard des missions d'accueil qu'elle exerce depuis 2009, et lui a enjoint d'admettre Mme D...au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, et de verser rétroactivement à Mme D...les dix points d'indice mensuels qui lui sont dus depuis le 1er janvier 2009.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'erreur commise par le tribunal administratif dans la présentation des conclusions de MadameD..., et en attribuant un mémoire à un autre avocat que son auteur, n'a pu exercer d'influence ni sur la régularité de la procédure contradictoire, ni sur le sens du jugement.

En regardant les conclusions de Mme D...contre la commune de Brive et son maire comme dirigées contre le centre communal d'action sociale de Brive, dont le président est le maire de la commune de Brive, le tribunal administratif a seulement tiré la conséquence de l'identité entre le maire de la commune de Brive et le directeur du centre communal d'action sociales de Brive. Par suite la motivation de la requalification à laquelle le tribunal administratif a procédé s'évinçait suffisamment de cette identité.

Les moyens du centre communal d'action sociale contre la régularité du jugement doivent par suite être écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En application du I de l'article 27 de la loi susvisée du 18 janvier 1991, l'article 1er du décret susvisé du 3 juillet 2006 fait bénéficier d'une nouvelle bonification indiciaire de dix points les agents exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant.

Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire étant lié aux responsabilités ou à la technicité particulières des fonctions exercées dans le cadre des emplois concernés, implique que les agents qui les occupent consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total aux fonctions correspondantes.

S'agissant des fonctions d'accueil, l'application de cette règle doit conduire à prendre en compte les heures d'ouverture du service au public, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés.

4. Selon la fiche de poste établie en 2009, les missions principales de Mme D...concernaient le fonctionnement administratif et comptable du service, l'accueil physique et téléphonique du service ne figurant qu'à titre annexe parmi d'autres activités.

Au motif que, comme l'établirait son planning, Mme D...exercerait pendant plus de la moitié de son temps de travail des fonctions d'accueil physique et téléphonique et qu'ainsi sa fiche de poste ne serait plus en adéquation avec ses réelles activités, le chef de service du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Bernard Patier a établi une nouvelle fiche de poste pour l'année 2013, selon laquelle les missions principales de l'intéressée relèvent de l'accueil physique et téléphonique du centre d'hébergement ainsi que de son fonctionnement administratif, et indique plus particulièrement que les fonctions d'accueil représentent 70% de son temps de travail.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...a été recrutée par le centre communal d'action sociale de Brive sur un emploi d'agent administratif et comptable au CHRS. La description que donne sa fiche de poste, établie en 2013, de sa participation à l'accueil du public à hauteur de plus de 50% de son temps de travail ne paraît pas cohérente avec les modalités de fonctionnement du CHRS, qui ne comportent pas d'horaires d'ouverture au public, et n'ont pas fondamentalement changé depuis le recrutement de MmeD....

En l'absence d'horaires d'ouverture au public, MmeD..., qui ne peut se prévaloir du temps passé à préparer les entretiens avec les usagers du service public, lequel relève de son activité administrative, ne peut être regardé comme exerçant à titre principal une activité d'accueil qui lui permettrait de prétendre au bénéfice de la NBI.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler la décision du 18 mars 2013 du président du centre communal d'action sociale de la commune de Brive-la-Gaillarde, le tribunal administratif de Limoges a considéré que depuis l'année 2009, Mme D... consacrait plus de la moitié de son temps de travail total à des fonctions d'accueil.

7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions de Mme D...devant le tribunal administratif de Limoges.

8. Mme D...ne réunissant pas les conditions pour bénéficier de la NBI, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser cette NBI, et de réparer le préjudice causé par le refus illégal que lui a opposé l'administration, doivent être rejetées.

9. Il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 18 mars 2013 et lui a enjoint d'admettre Mme D... au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, et de lui verser rétroactivement les dix points d'indice mensuels qui lui sont dus depuis le 1er janvier 2009.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Le centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de Mme D...tendant à ce qu'il soit mis à sa charge une somme à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme à verser au centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300782 du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2015 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme D...devant le tribunal administratif de Limoges, ses conclusions d'appel, et les conclusions du centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Brive-la-Gaillarde et à Mme B...D....

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.

Le rapporteur,

Antoine BecLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02762
Date de la décision : 05/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BAZIN et CAZELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-05;15bx02762 ?
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