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05/12/2016 | FRANCE | N°16BX01993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2016, 16BX01993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600081 en date du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 j

uin 2016 M. A...C..., représenté par Me B...dit Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600081 en date du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2016 M. A...C..., représenté par Me B...dit Labaquère, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir à défaut de réexaminer sa situation dans un délai quinze jours à compter de la notification de la décision et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- le refus de séjour qui lui est opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : l'absence de toute famille dans le pays d'origine n'est pas une condition de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; sa famille proche est toute en France auprès de lui ; il ne peut pas lui être opposé d'être rentré avec un visa pour l'Italie, alors qu'il était valable dans tout l'espace en cause ; son seul âge ne peut être retenu pour lui dénier son intégration ou le droit de vivre en France, centre de sa vie privée et familiale, auprès de sa seule famille ;

- son intégration est forte et il a appris la langue française ;

- ses talents d'artiste sont incontestables et doivent être pris en compte afin de lui permettre de rester en France ;

- il entre dans les prévisions de la circulaire du 28/11/2012 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit à être entendu.

- la décision portant éloignement n'est assortie d'aucune motivation spécifique ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit en tant que le préfet s'est cru tenu de fixer ce délai à un mois ;

- cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français sont privées de base légale par l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale de par l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 mai 2016, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ;

- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 11 décembre 2014, dans l'affaire C-249/13 ;

- la décision du Conseil d'État, en date du 4 juin 2014, sous le n° 370515 ;

- l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 février 2015, sous le n° 14BX02157 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité arménienne, est entré en France le 4 décembre 2009, sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes en Arménie, valable jusqu'au 24 décembre 2009.

Sa demande tendant au bénéfice de l'asile politique a été définitivement rejetée le 3 février 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que sa demande de réexamen, le 17 février 2012.

Il a fait l'objet, le 17 mars 2011, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois prise par le préfet des Alpes-Maritimes.

Le 14 août 2015 il a demandé à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques un titre de séjour de régularisation sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.

M. C...demande à la cour d'annuler le jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. L'arrêté préfectoral contesté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce, fait référence aux circonstances de fait propres à la situation de M. C...en précisant notamment que ses demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et qu'il s'est maintenu en France malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Il a également procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi qu'à la circonstance qu'il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales en Arménie. Enfin, il est indiqué qu'après examen de son dossier, son éloignement à destination de son pays d'origine ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour, qui n'est ni générale ni stéréotypée, doit être écarté.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, cette mesure, qui est la conséquence obligée du refus de titre, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique.

Enfin, ayant laissé à M. C... un délai de départ volontaire de trente jours, qui constitue le délai de principe, l'autorité administrative n'avait pas non plus à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision.

Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit par suite être attaqué.

3. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Il lui appartient, lors du dépôt et au cours de l'instruction de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions et toute observation complémentaire utiles, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

4. Le droit de l'intéressé à être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.

Par suite, le moyen tiré d'une atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

Quant à la décision portant refus de titre de séjour :

5. Si M.C..., célibataire et sans enfant, se prévaut de sa présence depuis la fin de l'année 2009 en France, où résident ses parents et sa soeur, et invoque de fortes attaches personnelles et familiales, ainsi que la maîtrise du français et une bonne insertion dans la société française, il ressort des pièces du dossier que ses parents ne disposent de titre de séjour qu'en qualité d'étranger et de d'accompagnant d'étranger malade, et n'ont pas vocation à s'installer durablement en France. Il n'établit pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt neuf ans, et qui constitue un élément d'appréciation de l'intensité des liens qu'il prétend entretenir en France. Il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et, n'ayant pas demandé de titre de séjour " compétences et talents " en application de l'article L 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement invoquer ses talents d'artiste.

Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté.

6. Eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision litigieuse n'est pas non plus entachée d'une erreur matérielle d'appréciation.

7. La circulaire du 28/11/2012 étant dépourvue de valeur réglementaire ne peut être utilement invoquée. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit par suite être écarté comme inopérant.

Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français et délai de départ volontaire :

8. La décision de refus de délivrance de titre de séjour prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas entachée d'illégalité, M. C...ne saurait exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le délai de départ volontaire.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. L'intéressé, qui n'a pas de situation stable en France, où il se maintient de manière irrégulière depuis 2011, n'établit pas qu'un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours prévu aurait dû lui être accordé.

En fixant à un mois le délai de départ volontaire, le préfet ne peut ainsi être regardé comme s'étant cru lié par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Quant à la décision fixant le pays de renvoi :

11. Si M. C...soutient craindre des persécutions en cas de retour en Arménie, il ne produit aucun élément précis sur les risques auxquels il serait actuellement et personnellement exposé, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ayant d'ailleurs regardé ses allégations comme dépourvues de crédibilité.

Compte tenu des conditions de son séjour en France, cette décision ne porte pas non plus atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ;

Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

13. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Préfet des Pyrénées atlantiques.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Antoine Bec, président-assesseur,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 décembre 2016.

Le rapporteur,

Antoine BecLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01993
Date de la décision : 05/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-05;16bx01993 ?
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