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06/12/2016 | FRANCE | N°15BX01093

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15BX01093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...aux droits de laquelle sont venues en cours d'instance Mmes B...et D...A..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1200613 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015 et des mémoires présentés les

19 octobre 2015 et 14 janvier 2016, Mmes B...et D...A..., représentées par la SCP Lalanne Derrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...aux droits de laquelle sont venues en cours d'instance Mmes B...et D...A..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005.

Par un jugement n° 1200613 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015 et des mémoires présentés les 19 octobre 2015 et 14 janvier 2016, Mmes B...et D...A..., représentées par la SCP Lalanne Derrien Lalanne, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2015 ;

2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de procédure.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Courties est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage professionnel situé 2 B chemin de Candie à Portet (Haute-Garonne). A la suite d'un contrôle sur place, l'administration a notamment remis en cause le caractère déductible de travaux réalisés en 2005 sur le parking, qui font l'objet d'une facture d'un montant de 85 271 euros HT établie par la société ERGS. Au terme de ce contrôle, le résultat de la SCI Courties a ainsi été porté d'un déficit de 37 490 euros à un bénéfice de 50 575 euros au titre l'exercice 2005. Les revenus fonciers déclarés au titre de l'année 2005 par Mme C...A..., usufruitière de la totalité des parts composant le capital social de la SCI, ont été rehaussés en conséquence. Mmes B...et D...A..., venant aux droits de Mme C...A...font appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels Mme C...A...a été assujettie au titre de l'année 2005 en raison de la remise en cause du caractère déductible desdits travaux.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ; (...) b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; ".

3. Les dépenses visées par les dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être incluses dans les charges de la propriété qu'à la condition d'avoir été effectivement supportées par le propriétaire de l'immeuble. Il est constant qu'en 2005, la SCI Courties était seule propriétaire de l'ensemble immobilier sur lequel ont été réalisés les travaux litigieux. Or, il ne résulte pas de l'instruction que cette société ait acquitté la facture de la société EGRS, seul un paiement effectué par Mme C...A...étant justifié et il n'est pas invoqué l'existence d'un mandat qui aurait été donné à cette dernière par la société. La dépense en litige ne pouvait, dès lors, être déduite au niveau de la SCI et ne pouvait donc être prise en compte pour la détermination de ses résultats. Il en résulte que, pour ce seul motif qui suffit à justifier les impositions, il ne peut être fait droit aux conclusions en décharge des impositions contestées.

4. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

5. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes A...est rejetée.

2

N° 15BX01093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01093
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP LALANNE - DERRIEN-LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-06;15bx01093 ?
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