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06/12/2016 | FRANCE | N°15BX01505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 15BX01505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le maire d'Urepel a ordonné la fermeture du bar-restaurant " Etxexuria " qu'elle exploite sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1302071 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du tribunal administratif de Pau du 5 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2013 du ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2013 par lequel le maire d'Urepel a ordonné la fermeture du bar-restaurant " Etxexuria " qu'elle exploite sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1302071 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 5 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2013 du maire d'Urepel lui ordonnant la fermeture du bar-restaurant " Etxexuria " qu'elle exploite ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Urepel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...exploite, en location-gérance, depuis le 11 août 1988, un fonds de commerce de café-restaurant dénommé " Etxexuria ", situé sur la commune d'Urepel. A la suite d'une visite effectuée le 18 avril 2012, la commission de sécurité a mis en exergue de nombreuses anomalies de nature à compromettre la sécurité du public dans cet établissement et a émis, en assemblée plénière, un avis défavorable à son fonctionnement le 4 juillet 2013. Le 25 juillet 2013, le maire d'Urepel a mis en demeure Mme B...de réaliser les travaux prescrits par cette commission en lui indiquant qu'à défaut de réalisation des travaux, il serait conduit à prendre une mesure de fermeture administrative de son établissement. Par un arrêté du 2 octobre 2013, le maire a finalement prononcé, en raison de divers manquements aux règles de sécurité, la fermeture de cet établissement recevant du public sur le fondement, d'une part, des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs de police générale du maire et, d'autre part, de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation. Mme B...relève appel du jugement n° 1302071 du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire ... ". Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " ... les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... ". Enfin, selon l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Les personnes physiques ou morales sont informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'avant d'édicter l'arrêté litigieux du 1er octobre 2013, le maire d'Urepel a mis en demeure MmeB..., par lettre du 25 juillet 2013, de réaliser, dans les deux mois à compter de la réception de cette mise en demeure, les travaux de mise en conformité que la commission de sécurité avait prescrits par son avis émis le 4 juillet 2013 à la suite d'une visite des lieux effectuée le 18 avril 2012. Ce courrier indiquait à la requérante qu'à défaut de réaliser ces travaux, son établissement ferait l'objet d'une mesure de fermeture administrative. Dans ces conditions, et dès lors que ce courrier accordait à l'intéressée deux mois pour réaliser les travaux requis, avant que ne soit prise la décision de fermeture administrative de l'établissement, le maire doit être regardé comme ayant mis en mesure Mme B...de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales, avant l'intervention de la décision en litige. MmeB..., qui avait d'ailleurs été destinataire des avis émis par la commission de sécurité concernant l'établissement qu'elle exploite, aurait donc pu, contrairement à ce qu'elle soutient, informer la commune de la demande qu'elle avait présentée au propriétaire de son fonds de commerce, la société Etchechuria, en vue de réaliser les travaux nécessaires. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.

4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments et établissements ouverts au public (...) ". Aux termes de l'article L. 123-4 de ce code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. / Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire ou du représentant de l'Etat dans le département d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture de l'établissement est puni de 3 750 euros d'amende (...). ". En vertu de l'article R. 123-3 du même code : " Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ". Enfin, selon l'article R. 123-52 du même code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. "

5. Les dispositions précitées autorisent l'autorité administrative à prononcer la fermeture d'un établissement après avoir, au préalable, invité l'exploitant ou le propriétaire à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public. Ainsi, et contrairement à ce que soutient MmeB..., le fait qu'elle ait été seule destinataire, en qualité d'exploitant du restaurant dont la fermeture était envisagée par le maire, de la mise en demeure de réaliser les travaux, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté litigieux.

6. En troisième lieu, Mme B...soutient que cet arrêté est disproportionné aux manquements constatés par la commission de sécurité, lesquels seraient imprécis et concerneraient pour certains l'hôtel et non le restaurant. Toutefois, selon l'avis émis par cette commission le 4 juillet 2013, l'établissement exploité par l'intéressée présente de nombreuses anomalies compromettant gravement la sécurité du public. La commission a en effet relevé l'existence d'installations électriques vétustes et d'un défaut d'éclairage de sécurité. Elle a souligné l'absence d'isolement des cuisines et la nécessité de reprendre les équipements techniques. La commission a également insisté sur la nécessité d'améliorer l'évacuation, et sur l'existence d'un doute sur la réaction au feu des matériaux constitutifs des faux-plafonds. Dans ces conditions, et compte tenu du nombre et de la gravité des manquements constatés aux règles de sécurité, la mesure de police en litige est nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite, et dès lors que les travaux préconisés par la commission de sécurité n'ont pas été exécutés, le maire d'Urepel a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, décider la fermeture de l'établissement.

7. En quatrième et dernier lieu, Mme B...soutient que cette décision serait motivée par la volonté de la commune d'Urepel d'installer dans cet établissement l'exploitant de son choix. Cependant, et d'une part, la commune n'est pas propriétaire de ce fonds de commerce, lequel appartient à la société Etchechuria. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des nombreuses anomalies relevées par la commission de sécurité, l'arrêté en litige, pris par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, avait pour finalité de faire cesser une situation dangereuse. Par suite, le détournement de pouvoir n'est pas établi.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. La commune n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'elle soit condamnée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Urepel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15BX01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01505
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET PERSONNAZ HUERTA BINET JAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-06;15bx01505 ?
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