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06/12/2016 | FRANCE | N°16BX01936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 16BX01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 160383 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 14 juin

et 20 juillet 2016, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 11 février 2016 du préfet de la Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 160383 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 14 juin et 20 juillet 2016, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité guinéenne, est entrée régulièrement en France le 19 juillet 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant ". Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelées depuis le 16 septembre 2008. Elle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de sa carte de séjour le 25 novembre 2011. Par décision du 27 avril 2012, le préfet de la Haute-Garonne a confirmé son précédent arrêté en rejetant le recours gracieux introduit à son encontre. Le 27 mai 2013, le préfet a également refusé le séjour à l'intéressée en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse, confirmé par un arrêt de la cour du 15 juillet 2014, l'interdiction de retour sur le territoire français a été annulée mais la légalité de la mesure d'éloignement a été confirmée. Le 27 août 2015, Mme A...a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Le préfet de la Haute-Vienne a, par une décision du 28 septembre 2015 prise sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a placé sa demande dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du même code. A la suite du rejet de cette demande par une décision du 30 novembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet, par un arrêté du 11 février 2016, a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme A...soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges auraient omis de statuer, d'une part, sur le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, sur le moyen tiré de ce qu'elle encourrait des risques élevés en cas de retour en Guinée en raison de la présence du virus Ebola dans ce pays.

3. Toutefois, en indiquant au point 16 du jugement attaqué que Mme A..." n'établit pas davantage qu'elle se trouverait exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie et sa liberté ", le tribunal administratif a nécessairement répondu au moyen invoqué par la requérante relatif à la décision fixant le pays de destination.

4. En revanche, ainsi que le soutient MmeA..., les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français avait été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre cette décision. Il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de première instance dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, et par l'effet dévolutif de l'appel sur toutes les autres conclusions de la requérante.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le refus de séjour :

5. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne par ailleurs la décision du 28 septembre 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a indiqué à Mme A...que sa demande d'asile, entrant dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code susmentionné, serait examinée dans le cadre de la procédure prioritaire et qu'aucune autorisation provisoire de séjour ou récépissé au titre de l'asile ne lui seraient délivrés. Elle précise également les éléments caractérisant sa situation personnelle, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, le fait qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle ne produit aucun élément permettant de l'admettre exceptionnellement au séjour et qu'il n'est pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'établit pas entretenir des liens privés et familiaux sur le territoire national. Ainsi, le préfet de la Haute-Vienne, qui n'avait pas à relater tous les éléments de la situation personnelle de MmeA..., a suffisamment motivé sa décision de ne pas accorder de titre de séjour à la requérante.

6. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.

7. Si le préfet mentionne, pour rejeter la demande de titre de séjour, que l'intéressée n'a pas été admise au statut de réfugiée ou au bénéfice de la protection subsidiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides.

8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ".

9. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est constant que Mme A...n'a pas sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, de sorte qu'elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa contestation du refus de séjour qui lui a été opposé.

10. MmeA..., qui est arrivée en France en 2008, est célibataire et sans charge de famille. Elle ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire national, où la durée de son séjour est peu significative eu égard au temps passé dans son pays d'origine. Si elle invoque la présence de son frère en France, elle ne démontre pas entretenir avec lui des relations étroites. Elle n'établit pas être par ailleurs dépourvue de toute famille en Guinée, malgré le décès de ses deux parents qui y résidaient. Si l'intéressée fait valoir qu'elle ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale dans ce pays en raison des menaces qui pèseraient sur elle, elle ne justifie pas la réalité de ces risques, alors au demeurant que la Guinée a mis en place un programme de lutte contre les mutilations sexuelles et que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, le préfet a pu à bon droit ne pas retenir le certificat médical dont elle se prévaut dans la mesure où, si elle présente des cicatrices compatibles avec son récit, cette circonstance n'est pas suffisante, à elle seule, pour permettre de regarder les risques allégués comme établis. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté.

12. Mme A...ne peut utilement invoquer les risques qu'elle encourrait, selon elle, dans son pays d'origine à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination. Aussi ne peut-elle utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9-1 du pacte international sur les droits civils et politiques.

13. L'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...). ". Aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...). ".

14. Conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code. Il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée notamment sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions. La seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours.

15. Mme A...soutient qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français contestée est privée de base légale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre Mme A...au séjour en qualité de demandeur d'asile et a décidé son placement en procédure prioritaire au motif que sa demande d'asile constituait une démarche dilatoire qui avait pour finalité de faire échec à une mesure d'éloignement. Il est constant, ainsi que l'a relevé le préfet, que MmeA..., entrée sur le territoire français en juillet 2008, a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, les 25 novembre 2011 et 27 mai 2013, auxquelles elle n'a pas déféré et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le sol national. Par ailleurs, elle a attendu sept années après son arrivée en France pour solliciter une demande d'asile, à la suite du rejet de ses diverses demandes d'admission. Les éléments qu'elle produit, notamment le certificat médico-légal du 4 septembre 2015, ne permettent pas de regarder comme avérés les risques de persécutions qu'elle a invoqués à l'appui de sa demande. Dès lors, le préfet a pu légalement estimer que Mme A... relevait de l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la cour nationale du droit d'asile, ni, le cas échéant, que celle-ci ait statué, sans pour autant méconnaître le droit d'asile. Pour le même motif, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

16. Mme A...soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ainsi qu'il a été dit soulevée au point 10, elle ne peut prétendre à un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.

17. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...).".

18. Mme A...se prévaut d'un bulletin d'hospitalisation du 19 janvier 2016 et d'un certificat médical du 8 février 2016, établi par un médecin généraliste, soulignant qu'elle est traitée pour une tuberculose. Toutefois, elle n'établit pas par ces documents peu circonstanciés qu'elle ne pourrait pas trouver en Guinée les soins ou traitements appropriés à son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté.

19. Mme A...soutient que la mesure d'éloignement aura pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard aux risques pour sa sécurité et à son état de santé. Ainsi qu'il a été dit au point 7, l'intéressée n'établit pas qu'elle se trouverait isolée en Guinée et n'apporte pas la preuve des risques encourus. Par ailleurs, les certificats médicaux peu circonstanciés versés au dossier ne démontrent pas qu'elle ne pourrait pas continuer à bénéficier des soins adaptés à son état de santé dans ce pays. Par suite, le moyen sera écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

20. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.

21. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la rédaction même de la décision en litige que le préfet ne s'est pas cru tenu par l'appréciation portée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides mais a porté sa propre appréciation sur les conséquences qu'aurait pour elle un retour dans son pays d'origine.

22. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

23. Mme A...soutient avoir été autrefois maltraitée par sa tante et avoir subi des sévices physiques et sexuels dans son pays d'origine. Il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier qu'elle courrait désormais effectivement et personnellement un risque d'infibulation en cas de retour en Guinée ou que, du fait de son opposition aux pratiques des mutilations sexuelles, elle serait susceptible à ce titre d'être personnellement exposée à des persécutions dans son pays. Si elle soutient par ailleurs qu'elle ne peut repartir dans son pays d'origine en raison des risques encourus du fait du virus Ebola, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de ce virus en Guinée serait telle que son retour dans son pays pourrait lui faire craindre pour sa vie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi contenus dans l'arrêté contesté, d'autre part, n'est pas fondée à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

26. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1600383 du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 11 février 2016 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 11 février 2016 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

4

N° 16BX01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01936
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-06;16bx01936 ?
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