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13/12/2016 | FRANCE | N°16BX02614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 16BX02614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à se présenter tous les lundis et jeudis à 10 heures à la préfecture de Tarn-et-Garonne.

Par un jugement n° 1600100 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à se présenter tous les lundis et jeudis à 10 heures à la préfecture de Tarn-et-Garonne.

Par un jugement n° 1600100 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, M. D...C...représenté par la SCP Larroque Rey Rossi demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...C..., de nationalité cubaine, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2013. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 14 mai 2015 en qualité de conjoint de ressortissant français dont il a demandé le renouvellement le 13 avril 2015. Il a,

le 15 juillet 2015, sollicité un changement de statut et a demandé un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2015 le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à se présenter tous les lundis et jeudis à 10 heures à la préfecture de Tarn-et-Garonne. Il relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. D...C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, de l'absence de communication des procès verbaux et de l'avis de la DIRECCTE sur lesquels le préfet s'est fondé et de ce que l'obligation de pointage qui lui est faite n'est pas justifiée dès lors qu'il dispose de garanties de représentation et d'un emploi à temps plein. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la délivrance de la carte de séjour temporaire pour l'exercice d'une activité professionnelle à l''étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément à l'article

L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 qui exige : " (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". En vertu de l'article L. 5221-5 du même code, un étranger autorisé à séjourner en France ne peut y exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail susmentionnée. L'article R. 5221-3 prévoit que cette autorisation de travail peut être constituée, notamment, par " la carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L.313-10 du même code (...) ". L'article R. 5221-11 prévoit la présentation de la demande par l'employeur et, en vertu de l'article R. 5221-15, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, l'envoi de cette demande au préfet du département. Aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " Enfin, selon l'article R. 5221-20 du même code, pour accorder ou refuser l'autorisation de travail, le préfet prend en compte notamment : " 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L.3232-1 (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. "

4. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 5221-3, R. 5221 11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet, saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il lui appartient de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services.

5. Il ressort des termes mêmes de l'avis rendu par la DIRECCTE le 20 novembre 2015 que cet avis défavorable n'a pas été rendu au motif que l'employeur de M. D... C...n'avait pas rempli le formulaire Cerfa mais aux motifs tirés de ce qu'après vérification, l'emploi du requérant ne figurait pas sur la liste des métiers en tension et aucune offre d'emploi de l'entreprise n'avait été déposée à Pôle Emploi dans les douze derniers mois et de ce que les conditions d'emploi et de rémunération du contrat en litige n'étaient pas comparables à celles des autres salariés de l'entreprise sur un même poste puisque quatre heures supplémentaires ne lui étaient pas payées. Le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'avait pas été régulièrement saisi par le formulaire Cerfa d'une demande d'autorisation de travail, a tout de même instruit la demande de M. D...C...et a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 au motif de l'absence de visa de son contrat de travail par la DIRECCTE.

Il s'en suit que le préfet de Tarn-et-Garonne doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement refusé de délivrer à l'intéresser une autorisation de travail sur le fondement de l'article R. 5221-17 du code du travail. M. C..., qui se borne à soutenir qu'il avait toute la compétence requise pour exécuter son contrat de travail, ne conteste pas utilement les motifs du refus de cette autorisation.

6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 qui auraient dû permettre son admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a présenté sa demande de titre de séjour sur un tel fondement.

7. M. D...C...qui se prévaut de ses efforts d'intégration, notamment par le travail, fait valoir que si la communauté de vie avec son épouse était rompue à la date de l'arrêté attaqué, leur relation a repris postérieurement. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a épousé Mme B...le 29 mars 2014 mais que celle-ci a déposé plainte pour violences conjugales le 4 juillet 2014 et pour mariage frauduleux en vue de l'obtention d'un titre de séjour le

8 juillet 2015 et a signalé le départ de son conjoint du domicile conjugal. Lors d'une audition par les services de police, le 9 juillet 2015, l'intéressé a déclaré vivre à une adresse différente de celle son épouse. Il ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vit à tout le moins sa mère et où il a passé l'essentiel de sa vie. Par suite, quand bien même il justifie d'une intégration par le travail, eu égard à la courte durée de la vie commune avec son épouse, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. D...C...est rejetée.

2

N° 16BX02614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02614
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-13;16bx02614 ?
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