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13/12/2016 | FRANCE | N°16BX02855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 16BX02855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600987 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour : r>
1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600987 du 18 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 août 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant kosovar, M. B...relève appel du jugement du 18 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2016 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement.

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. A la date à laquelle le préfet a pris ses décisions, M.B..., entré en France selon ses dires le 20 janvier 2013, vivait maritalement avec une compatriote ayant la qualité de réfugiée. Un enfant, reconnu le jour de sa naissance en France le 23 octobre 2013, était né de cette union et la compagne de M.B..., qu'il a d'ailleurs épousée le 14 mai 2016, postérieurement à l'arrêté contesté, était enceinte de leur deuxième enfant, né le 13 mai 2016. Dans ces conditions, l'ancienneté et la stabilité de la vie maritale de M. B...peut être regardée comme établie. La mère du jeune enfant de M.B..., de nationalité kosovare, est titulaire de la carte de résident de dix ans dont bénéficient les réfugiés, ce qui établit également l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Kossovo. Dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui impliquait la séparation de l'enfant, alors âgé de deux ans, de l'un de ses parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de la mesure d'éloignement.

4. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance d'un titre de séjour à M.B.... Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Me C...la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 juillet 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 12 février 2016 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement valant renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

2

N° 16BX02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02855
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-13;16bx02855 ?
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