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12/01/2017 | FRANCE | N°14BX02498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 janvier 2017, 14BX02498


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Burosse-Mendousse a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement, sur le fondement des principes découlant des articles 1792 et suivants du code civil, l'Etat et la Société Morlanaise de travaux publics Vigneau (SMTP) à lui verser une indemnité de 108 892,54 euros TTC, en réparation de désordres affectant un ouvrage de retenue collinaire pour réserve incendie.

Par un jugement n° 1001903 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat et la

SMTP à verser, in solidum, la somme de 26 000 euros TTC à la commune de Burosse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Burosse-Mendousse a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement, sur le fondement des principes découlant des articles 1792 et suivants du code civil, l'Etat et la Société Morlanaise de travaux publics Vigneau (SMTP) à lui verser une indemnité de 108 892,54 euros TTC, en réparation de désordres affectant un ouvrage de retenue collinaire pour réserve incendie.

Par un jugement n° 1001903 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat et la SMTP à verser, in solidum, la somme de 26 000 euros TTC à la commune de Burosse-Mendousse aux fins de réalisation de l'étude de faisabilité des travaux de mise en conformité de la retenue collinaire d'eau destinée à la lutte contre les incendies de forêt. Le tribunal a par ailleurs indiqué " qu'au terme de cette étude de faisabilité, l'Etat et la SMTP seront condamnés à verser, in solidum, soit la somme de 180 000 euros TTC à la commune, en réparation des désordres affectant la retenue collinaire d'eau dans l'hypothèse où la faisabilité des travaux sera confirmée, soit la somme de 28 123,07 euros TTC au titre du préjudice financier de la commune dans l'hypothèse où l'ouvrage serait rendu définitivement impropre à sa destination ".

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2014, la commune de Burosse-Mendousse, représentée MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer l'article 2 du dispositif du jugement n°1001903 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a décidé qu'au terme d'une étude de faisabilité, l'Etat et la Société Morlanaise de travaux publics (SMTP) seront condamnés à lui verser, in solidum, soit la somme de 180 000 euros TTC en réparation des désordres affectant la retenue collinaire d'eau, dans l'hypothèse où la faisabilité des travaux serait confirmée, soit la somme de 28 123, 07 euros TTC au titre de son préjudice financier, dans l'hypothèse où l'ouvrage serait jugé définitivement impropre à sa destination ;

2°) de dire qu'au terme de l'étude de faisabilité des travaux, l'Etat et la SMTP seront condamnés à lui verser, in solidum, soit la somme déterminée par ladite étude au titre de la remise en état de la retenue collinaire d'eau, dans l'hypothèse où la faisabilité des travaux serait confirmée, soit la somme de 108 123,07 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête introductive d'instance et des intérêts des intérêts au sens de l'article 1154 du code civil, correspondant à son préjudice financier et moral, ainsi qu'au coût de remise en état, dans l'hypothèse où l'ouvrage serait jugé définitivement impropre à sa destination ;

3°) subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de prise en charge de la remise en état des lieux, de condamner 1'Etat et la SMTP à remettre les lieux dans leur état d'origine dans un délai de 6 mois à compter de la notification de 1'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat et la SMTP à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le montant de la réparation des désordres affectant la retenue collinaire ne pouvait être fixé par les premiers juges à 180 000 euros dès lors que le préjudice n'était pas définitivement déterminé et que l'étude de faisabilité qu'ils ont reconnue nécessaire avait précisément pour objet de permettre de l'apprécier ;

- le second montant de 28 123,07 euros déterminé par le tribunal dans l'hypothèse où la faisabilité technique de la réfection de la retenue ne serait pas avérée ne prend en compte que le préjudice financier résultant du coût de l'ouvrage, supporté à 50% par la commune; or, le coût de remise en état du site , qui peut être évalué à 50 000 euros, et le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, évalués à 30 000 euros, doivent également être indemnisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, la Société Morlanaise de travaux publics, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Burosse-Mendousse de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à la réformation de l'article 2 du jugement en litige sont irrecevables dans la mesure où la réception intervenue le 25 juin 1997 mettant un terme aux relations contractuelles, tout moyen fondé sur l'article 1154 du code civil ne peut être jugé qu'irrecevable ;

- la demande de versement des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et des intérêts des intérêts au sens de l'article 1154 du code civil sera rejetée dès lors que les principes issus de cet article ne peuvent plus s'appliquer ;

- pour définir la somme de 180 000 euros, le tribunal s'est appuyé sur le rapport d'expertise qui, s'il indique que seules les conclusions des études de faisabilité peuvent permettre un chiffrage fiable, établit néanmoins que l'ordre de grandeur proposé afin de restituer l'importance des engagements financiers et leur éventuelle provision est de 180 000 euros TTC ;

- il appartient à la commune de rapporter la preuve des chiffres avancés pour une éventuelle remise en état du site ;

- la jurisprudence n'admet pas l'indemnisation du préjudice moral d'une collectivité locale ;

- l'indemnisation de troubles dans les conditions d'existence ne peut être admise dès lors qu'une autorité locale ne dispose d'aucune " condition d'existence " et que ce chef de préjudice n'existe pas en droit administratif.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'évaluation du coût des travaux de reprise doit correspondre à ce qui est strictement nécessaire à la remise en état de l'ouvrage, tel qu'il avait été commandé ; en l'espèce, le coût des travaux nécessaires pour rendre la retenue collinaire conforme à sa destination a été pris en compte dans la provision proposée par 1'expertise pour atteindre la somme déjà très élevée de 180 000 euros TTC ; il convient de rappeler que dans le cadre des travaux initiaux, le marché de l'entreprise SMTP était de 348 823,44 francs TTC et la rémunération du maître d'oeuvre était fixée à 20 067,33 francs TTC ; le coût total de l'opération était donc de 368 890,77 francs TTC, soit 70 378,83 euros TTC valeur en 1996, correspondant à une opération de 123 917,98 euros TTC en valeur actuelle ; ainsi, le préjudice est définitivement fixé ;

- le principe est que la juridiction d'appel doit rejeter comme irrecevables les conclusions dont les premiers juges n'ont pas été saisis ; en 1' espèce, les demandes de versement des sommes de 50 000 euros TTC au titre du coût de remise en état du site et de 30 000 euros TTC au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ne figuraient pas dans les écritures de première instance de la requérante ; elles sont donc irrecevables ; en tout état de cause, la commune requérante ne fournit aucun élément chiffré permettant de démontrer que la remise en état du site nécessiterait des travaux d'un montant de 50 000 euros ; de même, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Vu :

- la demande de pièces pour compléter l'instruction en date du 14 novembre 2016 et la réponse transmise en conséquence le 21 novembre suivant par la commune de Burosse-Mendousse ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cécile Cabanne,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...représentant la société Morlanaise de travaux public Vigneau (SMTP) ;

Considérant ce qui suit :

1. Par deux délibérations successives du 26 septembre 1995, la commune de Burosse-Mendousse a décidé, d'une part, de créer une retenue collinaire d'eau destinée à la lutte contre les incendies de forêt et, d'autre part, de confier la mission de maîtrise d'oeuvre complète de conception, de contrôle de la réalisation et de réception des travaux à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) des Pyrénées-Atlantiques. A l'issue d'une procédure de marché négocié, la commission d'appel d'offres a retenu la Société Morlanaise de travaux publics (SMTP) pour la réalisation des travaux de création de la retenue et le marché a été signé le 2 septembre 1996. Le constat de parfait achèvement des travaux à l'expiration du délai de garantie a été prononcé, en date du 17 décembre 1998, après la levée des réserves émises lors de la réception initiale, le 25 juin 1997, relatives à l'existence d'une fuite d'eau en aval de la digue. La commune de Burosse-Mendousse ayant constaté, au cours de l'été 1999, des défauts d'étanchéité de l'ouvrage, elle a consulté divers professionnels pour études diagnostiques, puis saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande d'expertise le 18 juin 2007. L'expert désigné a déposé son rapport le 29 septembre 2008. La commune a sollicité en octobre 2010, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la condamnation solidaire de l'Etat et de la SMTP à réparer les désordres affectant la retenue collinaire. Par jugement du 4 octobre 2012, le tribunal administratif de Pau a retenu la responsabilité solidaire de l'Etat et de la SMTP, les a condamnés à verser la somme de 4 157,10 euros TTC, correspondant aux préjudices d'ores et déjà indemnisables à la date du jugement, soit les deux études préalables qui avaient été reprises dans l'expertise et utiles à celle-ci, a ordonné une expertise complémentaire avant-dire droit pour le surplus, afin de déterminer les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres et rendre l'ouvrage conforme à sa destination, et a, au regard des défauts de conception de l'ouvrage et d'études préalables, condamné l'Etat à garantir la SMTP à hauteur de 95 % des condamnations solidaires prononcées contre eux et la SMTP à garantir l'Etat à hauteur de 5 % de ces mêmes condamnations. Le rapport d'expertise complémentaire a été déposé au greffe du tribunal le 6 mars 2014. Après avoir constaté que la remise en état de la retenue collinaire supposait, selon l'expert, la réalisation d'une étude de faisabilité préalablement à une réfection d'ensemble, le tribunal administratif de Pau a par jugement du 26 juin 2014 mis à la charge solidaire de l'Etat et de la SMTP le paiement à la commune de la somme de 26 000 euros TTC aux fins de réalisation de l'étude de faisabilité technique et de chiffrage des travaux nécessaires à la remise en état de la retenue aux fins de la rendre conforme à sa destination. Le tribunal a par ailleurs décidé dans son article 2 qu'au terme de cette étude de faisabilité, l'Etat et la SMTP seraient condamnés in solidum à verser à la commune de Burosse-Mendousse, soit la somme de 180 000 euros TTC en réparation des désordres affectant la retenue collinaire d'eau, dans l'hypothèse où la faisabilité des travaux serait confirmée, soit la somme de 28 123,07 euros TTC au titre du préjudice financier de la commune, dans 1'hypothèse où 1'ouvrage serait jugé définitivement impropre à sa destination. La commune de Burosse-Mendousse relève appel du jugement et sollicite la réformation de son article 2.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Si le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi, l'indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination.

3. Il résulte du rapport d'expertise que, après avoir envisagé deux solutions techniques consistant à imperméabiliser le réservoir par une couche d'argile compactée au droit des affleurements rocheux, ou à reprendre intégralement la canalisation de vidange, l'expert les a écartées comme coûteuses pour un résultat incertain, et a conclu que seule une réfection de la digue permettrait de lever les incertitudes sur l'origine des fuites, ce qui supposait préalablement des sondages de reconnaissance des terrains et des essais de caractérisation des matériaux. L'expert a ainsi recommandé une étude de faisabilité technique permettant d'apprécier les contraintes du site et la possibilité de contrôler les écoulements sous la digue ou sur ses appuis, avant d'envisager un chiffrage des travaux de reprise de la retenue collinaire qui pourrait révéler un coût dissuasif. Dans ces conditions, il n'a pu procéder qu'à une estimation du montant des travaux à effectuer pour remédier aux désordres. Toutefois, si la commune fait grief aux premiers juges d'avoir retenu le coût estimatif ainsi avancé par l'expert, alors que le chiffrage devait être affiné par l'étude, elle n'apporte aucun élément, ni ne produit aucune pièce, telle l'étude de faisabilité, susceptible d'établir que ce montant serait erroné. Si, en réponse à la demande de communication de l'étude de faisabilité technique présentée par la cour, la commune de Burosse-Mendousse a indiqué que celle-ci n'avait pas été réalisée au motif que le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait contesté les frais du complément d'expertise auprès du tribunal administratif de Bordeaux, cette circonstance était sans influence sur l'obligation qui était la sienne d'établir sa diligence à faire réaliser l'étude de faisabilité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, lequel était devenu définitif sur ce point. Au demeurant, et alors que l'expert a indiqué que la somme de 180 000 euros TTC, retenue par les premiers juges, constituait la fourchette haute du montant des travaux à réaliser, elle ne critique pas les conclusions de l'expert selon lesquelles seule une réfection complète de la digue était de nature à apporter une solution pérenne aux problèmes d'infiltration, ni les modalités pour y parvenir.

4. D'autre part, la commune de Burosse-Mendousse soutient que le montant de 28 123,07 euros TTC alloué par le tribunal au titre du préjudice financier, dans l'hypothèse où l'étude de faisabilité conclurait à l'impossibilité de faire réaliser les travaux de reconstruction de la retenue collinaire, est insuffisant. Elle sollicite dans le cadre de sa requête d'appel l'indemnisation de nouveaux chefs de préjudice tirés du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et des frais de remise en état du site dans l'hypothèse où l'étude de faisabilité conclurait à l'impossibilité de réaliser les travaux. Cependant, les obligations incombant à l'entrepreneur et au maître d'oeuvre consistent à couvrir les maîtres de l'ouvrage du montant des travaux de remise en état de l'ouvrage et si nécessaire, de démolition et de reconstruction à l'identique du gros oeuvre, ainsi que des préjudices de toute nature qui seraient en liaison directe avec les travaux de réparation ou de reconstruction. Ainsi, les préjudices allégués ne sont pas les conséquences des désordres affectant la digue, mais du choix d'un site impropre à sa destination. En tout état de cause, et alors qu'au surplus, aucune impossibilité technique de réaliser les travaux ne résulte de l'instruction, la commune de Burosse-Mendousse n'apporte à l'appui de ses conclusions aucun élément permettant d'apprécier la réalité et a fortiori le montant des préjudices allégués.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense, que la commune de Burosse-Mendousse n'est pas fondée à solliciter la réformation de l'article 2 du jugement précité du tribunal administratif de Pau.

Sur les conclusions tendant à la remise en état du site :

6. D'une part, la responsabilité des maîtres d'oeuvre en raison des malfaçons constatées dans les travaux ne peut trouver sa sanction, sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, dans l'obligation d'exécuter eux-mêmes des réparations. Par suite, dans le cas où, comme en l'espèce, le juge est saisi de conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire d'un maître d'oeuvre et d'un entrepreneur à une telle obligation et que les conditions de solidarité sont remplies, ce juge ne peut que condamner conjointement et solidairement les intéressés à une réparation en argent. D'autre part, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, les obligations incombant à l'entrepreneur et au maître d'oeuvre sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil n'impliquent pas de remettre en état le site dans son état initial avant travaux.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SMTP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Burosse-Mendousse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme que la SMTP demande au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Burosse-Mendousse est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Société Morlanaise de travaux publics sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Burosse-Mendousse, à la Société Morlanaise de travaux publics Vigneau et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 janvier 2017.

Le rapporteur,

Cécile CABANNELe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

2

No 14BX02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02498
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07-03 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Réparation. Préjudice indemnisable.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Cécile CABANNE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP CASADEBAIG PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-12;14bx02498 ?
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