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17/01/2017 | FRANCE | N°16BX02916

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 16BX02916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600352 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, M.C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
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2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600352 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, M.C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 11 ou alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à tout le moins, de procéder, suivant le même délai, au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant mauricien, né le 1er mars 1977, est entré en France le 3 juin 2014 sous couvert d'un passeport en cours de validité et a sollicité, le 19 décembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé et au titre de la " vie privée et familiale ". Il relève appel du jugement n° 1600352 du 18 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes applicables à la situation de M. C... et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11, 7° et 11°, L. 511-1 (I, 3°- et II), L. 513-1 à L. 513-3, et R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont l'autorité préfectorale a entendu faire application. Il expose la situation personnelle de M. C...en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour en France et les fondements de ses demandes de délivrance d'un titre de séjour. Il vise également l'avis favorable rendu le 23 février 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes. Par ailleurs, ce même arrêté précise que l'île Maurice dispose des soins et des équipements nécessaires au traitement de la pathologie dont souffre M.C..., que rien ne s'oppose à ce que ce dernier bénéficie des traitements nécessaires à sa pathologie dans son pays d'origine et que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité d'accéder effectivement à des soins ni que la poursuite de son traitement ne puisse se dérouler qu'en France. L'arrêté préfectoral contesté indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...dans la mesure où son épouse fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante et que la cellule familiale que ces derniers forment avec leurs deux enfants peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Enfin, l'arrêté précise que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979. Enfin, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C...découle de celle du refus de titre conformément au 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical.

4. En l'espèce, par avis émis le 23 février 2015, le médecin de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes a estimé que : " l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant douze mois à compter de ce jour. ". Toutefois, le traitement nécessité par l'état de santé de M. C...doit être regardé comme disponible dans son pays d'origine au regard des pièces produites par le préfet de la Vienne pour contrer l'appréciation émise sur ce point par le médecin de l'agence régionale de santé. En effet, les informations disponibles, notamment sur les sites internet de l'ambassade de France à l'île Maurice, des hôpitaux et cliniques " City Clinic group ", " Fortis Darne clinique ", " Fort Front building " et " Apollo Bramwell ", et dont la teneur n'est pas contestée, démontrent que l'île Maurice est équipée en hôpitaux et cliniques dotés de services d'urologie et de néphrologie et qu'il existe ainsi dans ce pays une offre de soins approprié à la pathologie de M.C.... En outre, il ressort du certificat d'hospitalisation que M. C...a lui-même produit, établi par la " City Clinic group ", qu'il a été opéré avec succès dans le service urologie de cette clinique le 28 novembre 2012. Enfin, si M. C...produit en appel un bulletin indiquant, sans plus de précisions, qu'il a été hospitalisé du 16 mai 2016 au 18 mai 2016 à la clinique chirurgicale Bel Air de Bordeaux ainsi qu'un certificat d'un médecin généraliste du 8 juin 2016 précisant qu'il " bénéficie de soins médicaux importants nécessitant un suivi médical régulier ", de tels documents, qui sont postérieurs à la décision attaquée, sont peu circonstanciés et n'établissent donc pas que l'intéressé ne pourrait recevoir dans son pays d'origine des soins adaptés. Enfin, et en tout état de cause, M. C...n'invoque aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à M. C...le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA.

5. En troisième et dernier lieu, au soutien des moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du CESEDA, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.

N° 16BX029162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02916
Date de la décision : 17/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : THOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-17;16bx02916 ?
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