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17/01/2017 | FRANCE | N°16BX02917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 16BX02917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600380 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600380 du 18 mai 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mai 2016 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 alinéa 11 ou alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à tout le moins, de procéder, suivant le même délai, au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les observations de MeA..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., ressortissante mauricienne, née le 10 juin 1980, est entrée en France le 3 juin 2014 et a sollicité, le 19 décembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale" en qualité d'accompagnante d'étranger malade. Elle relève appel du jugement n° 1600380 du 18 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 19 juin 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes applicables à la situation de Mme B... et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11, 7° et 11°, L. 511-1 (I, 3°- et II), L. 513-1 à L. 513-3, et R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont l'autorité préfectorale a entendu faire application. Il expose la situation personnelle de Mme B...en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour en France et les fondements de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il vise également l'avis favorable rendu le 23 février 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé de Poitou-Charentes sur l'état de santé de son époux. L'arrêté indique encore qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...dans la mesure où son époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante et qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale que ces derniers forment avec leurs enfants se reconstitue dans leur pays d'origine. L'arrêté préfectoral mentionne enfin que Mme B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979. Enfin, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B...découle de celle du refus de titre conformément au 3° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA.

3. En second lieu, au soutien des moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du CESEDA, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

N° 16BX029172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02917
Date de la décision : 17/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : THOUY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-17;16bx02917 ?
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