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24/01/2017 | FRANCE | N°15BX02848

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15BX02848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Morne-à-l'Eau a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'avis du 1er mars 2012 par lequel le conseil de discipline de recours placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe a préconisé à l'encontre de M. D...une sanction d'exclusion d'un an, assortie d'un sursis de six mois.

Par un jugement n° 1200352 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête, enregistré le 20 août 2015, la commune de Morne-à-l'Eau, représentée par MeB......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Morne-à-l'Eau a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'avis du 1er mars 2012 par lequel le conseil de discipline de recours placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Guadeloupe a préconisé à l'encontre de M. D...une sanction d'exclusion d'un an, assortie d'un sursis de six mois.

Par un jugement n° 1200352 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 20 août 2015, la commune de Morne-à-l'Eau, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 28 mai 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 1er mars 2012 du conseil de discipline de recours de la Guadeloupe ;

3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 7 novembre 2016, le président de la cour a désigné M. Philippe Delvolvé pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeA...,

- les conclusions de M. Delvolvé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 octobre 2011, le maire de Morne-à-l'Eau a décidé de prononcer, pour motif disciplinaire, la sanction du quatrième groupe de mise à la retraite d'office de M. D..., attaché territorial détaché en qualité de directeur général des services jusqu'au 15 février 2006. Saisi par ce dernier sur le fondement de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 qui permet au fonctionnaire ayant fait l'objet d'une telle sanction d'introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental, le conseil de discipline de recours, dans sa séance du 1er mars 2012, a été d'avis que soit substituée à la sanction prononcée la sanction d'exclusion temporaire d'un an, assortie d'un sursis de six mois. La commune de Morne-à-l'Eau, qui, en vertu du même article, ne pouvait prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours, relève appel du jugement du 28 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet avis.

2. L'article 29 de la loi du l3 juillet 1983 prévoit que toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes: (...) Troisième groupe:(...) l'exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ".

3. Il est constant qu'alors qu'il était détaché en qualité de directeur général des services de la commune, M. D...a imité la signature de l'autorité hiérarchique pour conclure avec son fils un contrat de stage de quatre mois. La matérialité de ces faits, d'ailleurs établie par un jugement correctionnel devenu définitif, n'est pas contestée.

4. Pour écarter le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction, les premiers juges ont estimé, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, que : " le stage n'a pas donné lieu au versement d'une indemnité bien que celle-ci eût été stipulée par la convention ; que les faits n'ont été dénoncés au doyen de l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis que par une correspondance du 12 février 2007 et l'action disciplinaire n'a été engagée qu'en décembre 2010 et enfin que l'intéressé fait état sans être contredit de ses bonnes notations jusqu'en 2006. Dès lors, eu égard à l'ancienneté et au caractère isolé du fait commis, à la situation sociale et de santé de l'intéressé, la commune a pris une sanction disproportionnée en décidant de mettre l'intéressé à la retraite d'office. Le conseil de discipline de recours n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en lui substituant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie d'un sursis de six mois ".

5. La circonstance qu'un agent mis à la retraite d'office ait été déjà admis à la retraite et que sa pension ait déjà été liquidée au moment où le conseil de discipline de recours se prononce ne fait pas obstacle à ce que ce dernier propose une sanction moins sévère. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant l'avis contesté eu égard à l'impossibilité de réintégrer M. D..., admis à la retraite à compter du 1er novembre 2011, doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Morne-à-l'Eau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à sa charge la somme que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Guadeloupe demande sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Morne-à-l'Eau est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Guadeloupe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15BX02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02848
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. DELVOLVÉ
Avocat(s) : CABINET DEPORCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-24;15bx02848 ?
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