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24/01/2017 | FRANCE | N°16BX03260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 16BX03260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 août 2016, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du 22 août 2016 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1603790 du 29 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 18 et 22 août 2016 et a en

joint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande.

Procédure devant la cour :

Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 août 2016, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du 22 août 2016 par lequel la même autorité l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1603790 du 29 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 18 et 22 août 2016 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2016, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 août 2016.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 18 juillet 1951 ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 7 novembre 2016, le président de la cour a désigné M. Philippe Delvolvé pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 1er janvier 1988, de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 26 juin 2015. Le 2 février 2016, il a sollicité l'asile à Calais. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Italie le 25 juin 2015. Les autorités italiennes, saisies le 19 février 2016 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ont donné leur accord à cette reprise en charge le 3 mars 2016. Par arrêté du 18 août 2016, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer M. A...aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, et par arrêté du 22 août 2016, il l'a assigné à résidence. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 29 août 2016, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 18 et 22 août 2016 et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M.A....

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2016, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la légalité des arrêts contestés :

3. Pour annuler l'arrêté préfectoral du 18 août 2016 et, par voie de conséquence, celui du 22 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...n'ayant pas été assisté par un interprète en langue arabe lors de la remise du courrier de l'administration du 15 mars 2016 l'invitant à présenter ses observations sur la mesure susceptible d'être prise à son encontre, lequel courrier était rédigé en français et non en arabe, langue que l'intéressé avait déclaré comprendre.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté une demande d'asile auprès du préfet du Pas-de-Calais le 2 février 2016. A cette date, le premier alinéa de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, (...) à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats " avait été abrogé par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 et, en application de l'article 4 du décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile trouvait à s'appliquer aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que le premier juge ne pouvait retenir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler les arrêtés contestés.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant en appel que devant le tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne l'arrêté du 18 août 2016 :

6. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".

7. L'arrêté portant transfert de M. A...vers l'Italie comporte la référence des textes dont le préfet a fait application pour fonder sa décision, et notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les conditions d'entrée et de séjour de M. A... en France, les conditions dans lesquelles il a déposé une demande d'asile, la circonstance que le relevé de ses empreintes décadactylaires avait révélé une demande similaire en Italie, la saisine des autorités italiennes en application du b du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'accord de ces autorités, ainsi que les motifs pour lesquels l'administration a estimé qu'une atteinte excessive n'était pas portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. Si le requérant soutient que le préfet devait rendre une décision écrite et motivée en fait et en droit, en application de l'article 26-2 du règlement, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision portant transfert, laquelle est matérialisée dans un arrêté écrit, est motivée.

8. Si le requérant soutient que le préfet devait respecter le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment les critères prévus par ses articles 7 à 15 et les délais prévus aux articles 21 à 25, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

9. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, qui a mentionné l'accord des autorités italiennes dans l'arrêté contesté, lequel a été notifié à l'intéressé en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre, l'a informé de cet accord.

10. Le préfet produit à l'appui de sa requête en appel la copie du laissez-passer délivré à l'intéressé et de la fiche portant indication des modalités de départ, datée du 22 août 2016, remise à M. A...le même jour avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Ainsi, en tout état de cause le moyen tiré d'une absence de convocation et d'information sur les modalités de départ, au demeurant relatifs aux modalités d'exécution de l'arrêté, manquent en fait.

11. Aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ".

12. Il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

13. Le préfet produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A) et " Je suis procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) rédigées en langue arabe. Ces documents sont revêtus de l'indication de la date de remise, 2 février 2016, et de la signature de l'intéressé. A supposer que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions précitées sur ce point, le moyen doit être écarté.

14. Il ressort des pièces du dossier que le courrier rédigé en langue française invitant M. A...à présenter dans un délai de sept jours ses observations sur une éventuelle mesure de transfert vers l'Italie a été remis à l'intéressé le 15 mars 2016, sans qu'il soit assisté, lors de cette remise, par un interprète en langue arabe, qu'il avait déclaré comprendre lors du dépôt de sa demande d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...a présenté des observations rédigées en français le 18 mars 2016, dans une note qu'il a produite en première instance. L'absence d'assistance d'un interprète n'a donc, en l'espèce, pas privé M. A...d'une garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision.

15. L'arrêté attaqué mentionne que M. A...n'a pas formulé d'observations sur la mesure envisagée à son encontre alors que M. A...soutient sans être contredit qu'il a présenté des observations, dans une note datée du 18 mars 2016 qu'il a produite en première instance. L'arrêté est donc entaché d'erreur de fait sur ce point. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait pris en compte les éléments contenus dans cette note d'observation qui, ainsi qu'il sera dit ci-après, ne sont pas de nature à faire regarder comme erronés les motifs de cette décision.

16. En application de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la décision de transférer un demandeur d'asile vers un Etat membre considéré comme responsable de la demande d'asile " contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ".

17. M. A...ne soutient pas avoir manifesté le souhait de se rendre en Italie par ses propres moyens. L'arrêté attaqué, qui indique la possibilité d'une exécution d'office, n'exclut pas la possibilité pour le demandeur d'asile de se rendre en Italie par ses propres moyens. Le préfet n'a donc pas méconnu les dispositions précitées en ne mentionnant pas dans sa décision les informations concernant un éventuel transfert de l'intéressé par ses propres moyens.

18. Si le requérant soutient qu'il ignore les raisons pour lesquelles un transfert d'office a été décidé, aucune disposition ne prévoit l'obligation de motiver spécifiquement l'exécution d'office du transfert.

19. Le préfet produit à l'appui de sa requête la copie de la réponse des autorités italiennes à la saisine des autorités françaises. Si le requérant soutient qu'il ignore si les autorités italiennes ont bien été saisies, à quelle date et quelle a été leur réponse, les moyens ainsi soulevés doivent, en tout état de cause, être écartés, ces éléments d'information figurant dans cette réponse.

20. En application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas " en vertu des critères fixés dans le règlement.

21. M. A...est entré récemment en France où il n'allègue pas avoir de liens familiaux. S'il allègue avoir été privé de liberté en Italie et avoir été contraint de déposer ses empreintes, il n'assortit pas ses allégations de précisions permettant d'en apprécier la portée. Alors même qu'il n'aurait plus de contact avec sa famille et qu'il entretient des liens étroits avec le groupe de personnes avec lesquelles il est venu en France et qu'il prend des cours de français, la décision de le transférer vers l'Italie n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.

22. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et notamment pas de l'arrêté contesté, qui comporte des mentions précises quant à la situation de M.A..., que le préfet aurait pris sa décision sans examen de la situation personnelle de l'intéressé.

23. Le préfet produit à l'appui de sa requête le courrier du ministre de l'intérieur du 2 février 2016 faisant état de la comparaison des empreintes relevées le 25 juin 2015 en Italie et celles de M. A...relevées le 28 juillet 2016 en France. Ce courrier fait état de données très précises et notamment du numéro sous lequel ont été enregistrées les empreintes en Italie dans le fichier Eurodac. En l'absence de tout élément sérieux de contestation, il y a lieu de tenir pour acquise la réalité du relevé d'empreintes réalisé en Italie dans le cadre d'une demande d'asile, dont fait état le ministre dans ce courrier. Les seules déclarations du requérant selon lesquelles ses empreintes auraient été relevées sous la contrainte ne suffisent pas à infirmer les données objectives sur lesquelles s'est appuyé le préfet pour prendre la décision contestée. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'a jamais sollicité l'asile en Italie.

24. M. A...soutient qu'il est arrivé en France au mois de juin 2015, qu'il a été précédemment réadmis en Italie, par arrêté du 21 décembre 2015, qu'il a été retenu par la police italienne, puis relâché sans explication et a rejoint la France au mois de janvier 2016. Il en déduit que, compte tenu de cette précédente réadmission, l'Italie a perdu sa compétence. M. A...n'assortit toutefois son moyen d'aucune précision sur les raisons pour lesquelles une précédente réadmission ferait obstacle à la responsabilité de l'Italie pour l'examen de sa demande d'asile. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément permettant de tenir pour établie l'effectivité d'une précédente mesure de réadmission. Il a soutenu devant le premier juge que l'Etat membre responsable cessait de l'être douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. S'il a entendu se référer à l'article 13 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, il n'apporte aucun élément permettant d'estimer qu'à la date de l'arrêté contesté, il se serait écoulé au moins douze mois depuis le franchissement par lui de la frontière française.

En ce qui concerne l'arrêté du 22 août 2016 :

25. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) ". L'article L. 551-1 du même code, également dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) ".

26. L'arrêté assignant M. A...à résidence du 22 au 31 août 2016 mentionne les textes dont le préfet a fait application et indique que M. A...a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes et que l'exécution de cette décision demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé.

27. Il résulte des dispositions précitées que la mesure d'assignation à résidence n'est pas subordonnée à l'absence de garanties de représentation effective mais au contraire qu'une telle mesure peut être prise lorsque l'intéressé présente des garanties de représentation effectives. Par conséquent, la circonstance que M. A...présente de telles garanties n'entache pas la décision contestée d'illégalité.

28. M. A...ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre avec obligation de se présenter chaque jour aux services de police, sauf le jour du départ programmé, porterait une atteinte illégale à sa liberté d'aller et venir.

29. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation des deux arrêtés des 18 et 22 août 2016 et à demander l'annulation du jugement du 29 août 2016.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

30. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de statuer sur sa demande d'asile doivent, par suite, être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A...tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du 29 août 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

2

N° 16BX03260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03260
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. DELVOLVÉ
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-24;16bx03260 ?
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