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30/01/2017 | FRANCE | N°16BX03504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2017, 16BX03504


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et, d'autre part, la décision notifiée le 29 juin 2016 par laquelle le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°1601497 - 1601498 du 5 juillet 2016, le magistrat désigné par le président

du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et, d'autre part, la décision notifiée le 29 juin 2016 par laquelle le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°1601497 - 1601498 du 5 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ainsi que la décision par laquelle le préfet l'a assigné à résidence.

Par un jugement n°1601497 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2016 sous le n° 16BX03504, M.A..., représenté par Me Marques-Melchy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1601497 - 1601498 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 10 juin 2016 du préfet de la Charente-Maritime lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'acte est incompétent dès lors que la délégation de signataire ne vise de manière générale que l'ensemble des actes relatifs à l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non pas spécifiquement les arrêtés de refus de séjour et les obligations de quitter le territoire ;

- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; l'arrêté ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; la motivation en fait est stéréotypée ; une telle motivation relève un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet, qui avait connaissance de son état de santé, était tenu d'obtenir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé préalablement à l'édiction de la mesure contestée ;

- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il vit en France avec sa fille et ses petits enfants depuis plus de six ans ; il est dépourvu d'attaches au Cameroun, où sa femme est décédée en 2013 ; il souffre de problèmes épileptiques nécessitant un traitement et une surveillance continus justifiant la présence de sa fille à ses cotés ;

- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est entré régulièrement en France, qu'il a sollicité à plusieurs reprises des titres de séjour afin que sa situation soit réexaminée, qu'il ne s'est jamais soustrait à l'assignation à résidence dont il faisait l'objet et ne présente aucun risque de fuite en raison de son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2016, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II) Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2016 sous le n° 16BX03505, M. A..., représenté par Me Marques-Melchy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1601497 du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet de Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le signataire de l'acte est incompétent dès lors que la délégation de signature est trop générale ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que la demande de titre est formée sur ce fondement ; la motivation en fait est stéréotypée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- compte tenu de la durée de sa présence en France, de l'intensité de ses liens familiaux avec sa fille et ses petits-enfants ainsi que de ses problèmes de santé, il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2016 le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 septembre et du 6 octobre 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...A..., ressortissant camerounais, né le 26 avril 1956, est entré en France le 31 août 2010 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 25 juin 2012, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination. Cet arrêté n'a été ni contesté, ni exécuté. M. A...a sollicité son admission au séjour le 16 décembre 2013 au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 18 mars 2014, assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande. M. A...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité une admission exceptionnelle au séjour le 2 décembre 2015. Par un arrêté du 10 juin 2016, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et, par une décision du même jour, M. A...a été assigné à résidence. M. A... relève appel, d'une part, du jugement n°1601497 - 1601498 du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d'autre part, du jugement n°1601497 du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur la jonction :

2. Les affaires enregistrées sous les numéros 16BX03504 et 16BX03505 sont présentées par le même auteur et sont dirigées contre les mêmes décisions. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

3. Le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature par arrêtés des 26 octobre et 15 décembre 2015, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture, " pour l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile". Contrairement à ce que soutient M.A..., une telle délégation, qui incluait nécessairement la décision litigieuse, n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.

4. L'arrêté contesté vise, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus précisément l'article L. 313-11 7° auquel renvoi l'article L. 313-14 et précise, d'autre part, que la demande d'admission au séjour de M. A... est sollicitée au titre de l'admission exceptionnelle séjour. La décision précise par ailleurs que M. A...est entré en France le 31 août 2010 sous couvert d'un visa court séjour, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France au-delà de la durée de son visa, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement avec délai de départ volontaire qu'il n'a pas exécutées et souligne que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Charente-Maritime, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait du requérant, indique également qu'il n'établit pas être dépourvu de tout lien personnel et familial au Cameroun. Dès lors, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de prendre la décision contestée et une telle motivation est conforme aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. A...soutient que la décision contestée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'il est entré en France en 2010, qu'il vit chez sa fille avec ses petits-enfants, qu'il est dépourvu de toute attache familiale au Cameroun depuis la mort de son épouse en 2013 et ajoute qu'il présente des problèmes épileptiques nécessitant que sa fille s'occupe quotidiennement de lui. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'attestation rédigée par sa fille dépourvue de tout élément circonstancié, que son état de santé nécessiterait la présence indispensable de celle-ci à ses côtés en cas de crise d'épilepsie. De plus, M. A...ne produit aucun élément à même d'attester qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En prenant cette décision, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M.A....

7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

8. M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis près de six ans, de la présence sur le territoire de sa fille et de ses trois petits-enfants, du fait qu'il soit dépourvu de tous liens familiaux au Cameroun et soutient que son état de santé nécessite la présence de sa fille à ses cotés. Toutefois, l'intéressé, dont une part importante de la durée en France a été rendue possible par la non-exécution de plusieurs mesures d'éloignement, ne justifie pas qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine. S'il fait état par ailleurs de la nécessité d'être accompagné de sa fille au quotidien en raison de son état de santé, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. En outre, dans son avis du 8 juin 2012, le médecin de l'agence régionale de santé précise que le traitement approprié à la pathologie de l'intéressé est disponible dans son pays d'origine. De plus, il n'établit pas l'éventualité de risques en cas de retour au Cameroun. Dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; ". Aux termes de l'article R. 511-1 : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier (...) ".

10. M. A...soutient que le préfet, qui avait connaissance de son état de santé, aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical rédigé le 14 décembre 2015, des différentes prescriptions et analyses médicales que le préfet aurait pu, d'une part, avoir une connaissance précise de l'état de santé de M. A...et, d'autre part, considéré que cet état avait fait l'objet d'une aggravation depuis l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 8 juin 2012 faisant valoir qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie au Cameroun et que son état lui permettait de voyager sans risque. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de demander l'avis du médecin de l'agence régionale de santé.

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En prenant cette décision, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le délai de départ :

12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet les 25 juin 2012 et 18 mars 2014 de mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant, compte tenu des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et en refusant, pour ce motif de lui accorder un délai de départ volontaire.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 janvier 2017.

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre C...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N°s16BX03504, 16BX03505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03504
Date de la décision : 30/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MARQUES - MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-30;16bx03504 ?
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