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31/01/2017 | FRANCE | N°16BX02950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 16BX02950


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601200 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, MmeC..., repr

sentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601200 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité géorgienne, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2013 selon ses déclarations, accompagnée de ses parents. Sa demande d'asile, instruite dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée le 31 mars 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 17 novembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 13 juin 2014, elle a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 7 août 2015, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 janvier 2016, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à la date de l'année scolaire ou au plus tard le 30 juin 2016 et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article L. 313-7 du code précité : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) ". Selon l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande (...) un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ". En vertu de l'article R. 313-10 de ce code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ".

3. Il est constant que MmeC..., qui a débuté une scolarité en France au titre de l'année scolaire 2014-2015, à l'âge de vingt ans, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " étudiant " sans justifier être titulaire d'un visa de long séjour. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la possibilité de lui accorder le bénéfice de la dérogation prévue à l'article L. 313-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, à la date de la décision contestée, l'intéressée était inscrite en classe de première professionnelle et s'apprêtait à passer les épreuves terminales du diplôme de brevet d'études professionnelles, il est constant qu'elle n'a pas suivi d'" études supérieures " au sens de l'article R. 313-10 du même code et il ne ressort pas de ces circonstances qu'en dépit de ses résultats scolaires satisfaisants elle justifierait d'un " cas particulier " de nature à déroger à l'obligation d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Par suite, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le préfet de la Gironde, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de MmeC..., a pu sans commettre d'erreur de droit refuser de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".

4. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

5. Mme C...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France où elle réside depuis deux ans avec ses parents, son frère les ayant rejoints en 2015. Toutefois, arrivée sur le territoire français à l'âge de dix-neuf ans, l'intéressée est célibataire et sans enfant à charge. Si elle fait valoir que son père, gravement malade, a besoin de sa présence à ses côtés, elle n'en apporte pas la preuve. En tout état de cause, ce dernier, qui a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 25 juillet 2017, n'a pas vocation à demeurer en France. Elle-même et sa mère ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2014 à laquelle elles se sont soustraites. Une obligation de quitter le territoire français a également été prononcée à l'encontre de sa mère en 2015 et de son frère en 2016. Elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale en Géorgie, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où sont restés à tout le moins ses grands-parents maternels ainsi que trois de ses oncles et tantes. Ses bons résultats scolaires et les liens confessionnels qu'elle a noués ne sauraient, à eux seuls, lui conférer un droit au séjour en France. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés par la requérante de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée. En outre, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle serait dans l'impossibilité de passer les épreuves terminales du brevet d'études professionnelles dès lors que le préfet, en l'absence de précisions sur la date des épreuves, a fixé la mesure d'éloignement à la fin de l'année scolaire ou au plus tard le 30 juin 2016.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Le refus de séjour et la mesure d'éloignement n'étant pas illégaux, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

5

N° 16BX02950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02950
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUGET L.
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-31;16bx02950 ?
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