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02/02/2017 | FRANCE | N°16BX03585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2017, 16BX03585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1602916 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, Mme B..., représentée par Me A..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1602916 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité malgache, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " et valant titre de séjour du 29 avril 2012 au 29 avril 2013 en qualité de conjoint de Français, à la suite de son mariage célébré le 4 février 2012 à Tamatave. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire d'un an le 30 avril 2013 portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelée jusqu'au 29 avril 2015. Le 26 mars 2015, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite de la rupture de vie commune avec son époux, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de salariée en produisant des contrats de travail. Ces demandes ont été rejetées par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 mai 2016, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2016. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

3. D'une part, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment celles du L. 313-10 (1°), du L. 313-11 (4°) et du 3° du I de l'article L. 511-1 et retrace avec précision et de façon exhaustive le contenu des demandes de Mme B...ainsi que les caractéristiques de sa situation. Le préfet relève notamment la rupture de vie commune avec son époux, l'existence des attaches de la requérante dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa soeur et le fait que dans le secteur où souhaite travailler Mme B...le nombre de demandes est plus important que celui des offres. D'autre part, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire lorsque celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Enfin, le préfet a visé notamment les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis mentionné que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté, qui n'a pas à relever de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B...qui ne justifie d'ailleurs pas avoir informé le préfet du dépôt de main-courantes contre son époux, ni à répondre à l'ensemble des arguments qu'elle invoque, est suffisamment motivé en ce qui concerne chacune des décisions en litige.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise la délivrance de la carte de séjour temporaire pour l'exercice d'une activité professionnelle à l''étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément à l'article

L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 qui exige : " (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". En vertu de l'article L. 5221-5 du même code, un étranger autorisé à séjourner en France ne peut y exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail susmentionnée. L'article R. 5221-3 prévoit que cette autorisation de travail peut être constituée, notamment, par " la carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L.313-10 du même code (...) ". L'article R. 5221-11 prévoit la présentation de la demande par l'employeur et, en vertu de l'article R. 5221-15, lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, l'envoi de cette demande au préfet du département. Aux termes de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " Enfin, selon l'article R. 5221-20 du même code, pour accorder ou refuser l'autorisation de travail, le préfet prend en compte notamment : " 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L.3232-1 (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. "

5. Mme B...qui ne conteste pas qu'elle ne remplit plus les conditions prévues par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de vie commune avec son époux, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée pendant la validité de sa carte de séjour obtenue au titre de la vie privée et familiale. Cette demande constitue un changement de statut. La requérante s'est prévalue d'une part, d'un premier contrat à durée indéterminée à temps partiel pour occuper un emploi d'employé à domicile, établi le 3 décembre 2012 et pour lequel une demande d'autorisation de travail a été présentée le 22 septembre 2015 par le responsable de l'association d'Aide à Domicile et, d'autre part, d'un second contrat à durée indéterminée pour un emploi d'agent de service établi le 18 août 2014 par le responsable d'agence de la société Onet services Toulouse Ouest.

6. Il ressort des pièces du dossier que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rendu un avis défavorable à la demande de Mme B...le 16 novembre 2015. Le préfet qui ne s'est pas estimé lié par cet avis, a examiné la demande de Mme B...dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en opposant à l'intéressée la situation de l'emploi dans la profession et la zone géographique concernées et en se fondant, d'une part, sur des données statistiques faisant apparaître, dans le département, un déséquilibre entre les 954 offres d'emploi et les 4036 demandes d'emploi enregistrées dans le secteur de l'aide à domicile au troisième trimestre 2015, ainsi qu'un déséquilibre entre les 488 offres d'emploi et les 5 263 demandes d'emploi enregistrées dans le secteur du nettoyage de locaux, et d'autre part, sur le défaut de justification par les employeurs des recherches accomplies auprès des organismes de placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. MmeB..., qui se borne à soutenir qu'elle avait signé plusieurs autres contrats de travail dans le même secteur, qu'elle travaille en France depuis 2012 en qualité d'agent de service ou de ménage dans plusieurs structures et qu'elle justifie d'efforts importants pour s'insérer professionnellement, ne conteste pas utilement les motifs du refus opposés par le préfet qui n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché le refus en litige d'erreur de droit ou de fait.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Mme B...soutient que sa vie privée et familiale se trouve désormais en France où elle est entrée en 2012. Toutefois, la requérante est séparée de son conjoint depuis le mois de mars 2015. MmeB..., sans charge de famille à la date du refus de séjour, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, et où résident a minima sa mère et sa soeur. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour. Les moyens tirés de la régularité de la saisine de cette commission sont par suite inopérants.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement:

11. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de celle-ci au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés au point 8, n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

12. Par le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. L'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations, abrogé par l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 2015, ne peut en tout état de cause être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire prise sur le fondement du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la décision portant obligation de quitter le territoire français est assortie ni non plus, pour le même motif, de l'article L. 121-1 du code des relations entre l'administration et le public. Le moyen invoqué à l'encontre du refus d'accorder un délai de départ volontaire doit donc être écarté.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en fixant le pays de destination, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

7

N° 16BX03585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03585
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-02;16bx03585 ?
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