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07/02/2017 | FRANCE | N°16BX03519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 16BX03519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601932 du 26 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 3 n

ovembre et 26 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601932 du 26 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées les 3 novembre et 26 décembre 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., née le 21 juillet 1986, de nationalité marocaine, est entrée dans l'espace Schengen le 9 août 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles valable trente jours puis en France à une date indéterminée. Le 25 septembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 7 mars 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 26 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de

l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Mme C...soutient que l'arrêté du 7 mars 2016 méconnaît les dispositions du

7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, compte tenu de sa nationalité marocaine et de la nationalité algérienne de son époux, la vie familiale ne peut se poursuivre ni au Maroc ni en Algérie et que leur communauté de vie est continue et suffisamment longue pour qu'ils aient donné naissance à un enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme C...ne justifiait pas d'une intégration en France. Compte tenu du caractère récent du mariage, célébré le 29 août 2015, et du jeune âge de l'enfant du couple née le 3 décembre 2015 et alors qu'elle n'établit pas l'ancienneté de sa communauté de vie avec son époux, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent le refus de titre de séjour et n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme C...s'est mariée récemment, le

29 août 2015, et ne justifie pas de l'ancienneté de sa communauté de vie avec son époux. Elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de MmeC..., l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Le mariage de Mme C...avec le père de son enfant présente un caractère récent, cette enfant est très jeune et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...serait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Maroc pendant l'examen de sa demande de regroupement familial. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, qui n'a pas pour effet de séparer durablement l'enfant de l'un de ses parents, méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

2

N° 16BX03519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03519
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-07;16bx03519 ?
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