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13/02/2017 | FRANCE | N°15BX01038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2017, 15BX01038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 17 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement en qualité de salarié protégé avec toutes conséquences de droit.

Par un jugement n° 1201246 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, M. B...D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 décembre 2014 ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 17 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement en qualité de salarié protégé avec toutes conséquences de droit.

Par un jugement n° 1201246 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2015, M. B...D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2012 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'inspecteur du travail de la Guadeloupe, d'une part, ne pouvait mentionner avoir été saisi d'une demande de licenciement d'un salarié titulaire de plusieurs mandats extérieurs que son employeur avait omis de signaler à l'administration sans outrepasser ses prérogatives et, d'autre part, devait s'assurer, s'agissant du licenciement d'un représentant du personnel qui devait rencontrer le jour-même un représentant de l'inspection du travail à propos des risques de santé auxquels étaient exposés les stagiaires de l'employeur, que toutes les dispositions avaient été prises pour remédier à sa mise à pied prononcée à titre conservatoire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont indiqué que l'employeur n'avait pas connaissance de ses autres mandats extérieurs alors que tel était bien le cas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...D...était employé depuis le 2 juin 1999 en qualité de conseiller vendeur qualifié au sein de la SAS Caribam, qui exploite un magasin sous l'enseigne Monsieur C...dans l'enceinte du centre commercial Destrelland situé sur le territoire de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe), lorsque, à la suite d'un incident survenu dans l'enceinte de l'établissement le 25 juillet 2012, son employeur a prononcé sa mise à pied à titre conservatoire le 23 août suivant puis, compte tenu des fonctions de représentation syndicale exercées par l'intéressé, a saisi l'inspection du travail, le 4 septembre 2012, aux fins d'obtenir l'autorisation de prononcer son licenciement, sur le fondement des articles L. 2411-3 et suivants du code du travail. M. D...relève appel du jugement en date du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement en qualité de salarié protégé.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement (...) le salarié investi de l'un des mandats suivants : 1° Délégué syndical ; (...) 3° Membre élu du comité d'entreprise ; (...) 16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ; (...) ". Selon l'article L. 1232-14 du même code : " L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. / Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie. ". En vertu des dispositions de l'article L. 2411-21 dudit code : " Le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ".

3. D'une part, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé. D'autre part, la protection assurée au salarié par les dispositions précitées du code du travail découle de l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise. Conformément à la réserve d'interprétation énoncée par la décision n° 2012-242 QPC du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012, ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement.

4. M.D..., qui ne reprend pas en appel les autres moyens de sa demande expressément écarté par les premiers juges, conteste de nouveau les modalités de prise en compte de quatre mandats de représentation extérieurs qu'il soutient avoir détenu, lors de la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation de licenciement litigieuse, tant en qualité de conseiller des salariés que d'administrateur CGRR, d'administrateur de centre de formation des apprentis agricoles (CFAA) et d'assesseur du tribunal des contentieux et incapacités.

5. En l'espèce, il est constant que la lettre du 4 septembre 2012 par laquelle l'employeur de M. D...a sollicité l'autorisation de licenciement litigieuse mentionne seulement qu'il exerce les fonctions de délégué syndical (FO), de délégué du personnel titulaire et de représentant du personnel titulaire au comité d'entreprise. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelant, la circonstance que l'inspecteur du travail a rappelé, dans la décision d'autorisation contestée, qu'il est également titulaire du mandat de conseiller des salariés mentionné au 16° de l'article L. 2411-1 du code du travail ne saurait caractériser un outrepassement de ses prérogatives mais révèle au contraire qu'en dépit de la carence, sur ce point, de la lettre de saisine susmentionnée, il a tenu compte de l'existence de ce mandat représentatif avant de prendre sa décision, comme il était tenu de le faire. En outre, et en tout état de cause, M. D...n'établit pas plus en appel qu'il ne l'avait fait devant les premiers juges, notamment par les bons de délégation produits datés des 5 et 7 juin 2012 mentionnant seulement les qualités de membre du comité d'entreprise et de délégué syndical FO, que son employeur aurait eu connaissance de l'existence des trois autres mandats extérieurs d'administrateur CGRR, d'administrateur de CFAA et d'assesseur du tribunal des contentieux et incapacités, dont il fait état, ni, davantage, avoir informé son employeur, au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, de l'existence de ceux-ci. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail n'a pas été mis à même de procéder aux contrôles qu'il était tenu d'exercer compte tenu notamment des exigences propres à chacun de ces mandats doit être écarté.

6. En second lieu, M. D...soutient que l'inspecteur du travail devait s'assurer, s'agissant du licenciement d'un représentant du personnel qui devait rencontrer le jour-même un représentant de l'inspection du travail à propos des risques de santé auxquels étaient exposés les stagiaires de l'employeur, que toutes les dispositions avaient été prises pour remédier à sa mise à pied prononcée à titre conservatoire. Toutefois, un tel moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société MonsieurC.... Copie en sera transmise au ministre des outre-mer et la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01038
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation. Modalités d'instruction de la demande.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : TACITA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-13;15bx01038 ?
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