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13/02/2017 | FRANCE | N°15BX01414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2017, 15BX01414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé devant le tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel la présidente de Marsan Agglomération l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 21 décembre 2012 pour un an et la décision du 23 juillet 2013 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux contre cette décision, ainsi que la condamnation de Marsan Agglomération à lui verser, d'une part, la somme de 15 000 euros pour le préjudice subi au titre des troubles dans les

conditions d'existence, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 oct...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé devant le tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel la présidente de Marsan Agglomération l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 21 décembre 2012 pour un an et la décision du 23 juillet 2013 par laquelle elle a rejeté son recours gracieux contre cette décision, ainsi que la condamnation de Marsan Agglomération à lui verser, d'une part, la somme de 15 000 euros pour le préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d'existence, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012 ainsi que leur capitalisation et, d'autre part, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1301638 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M.E....

Procédure devant la cour :

Par une requête du 23 avril 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2015, M. A...E...représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel la présidente de Marsan Agglomération l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 21 décembre 2012 pour un an et la décision du 23 juillet 2013 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;

3°) de condamner Marsan Agglomération à lui verser, d'une part, la somme de 15 000 euros pour le préjudice subi au titre des troubles dans les conditions d'existence, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012 ainsi que leur capitalisation et, d'autre part, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) d'enjoindre à Marsan Agglomération de le rétablir dans ses droits dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de Marsan Agglomération, au bénéfice de son conseil, le paiement d'une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, la collectivité doit inviter le fonctionnaire territorial dont l'état physique sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, à demander le bénéfice du reclassement prévu à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- il a, par un courrier électronique du 21 juin 2011 demandé à Marsan Agglomération de procéder à ce reclassement ;

- la communauté d'agglomération devait en vertu de l'article 82 de la loi du 26 janvier 1984 lui proposer des postes d'un niveau inférieur, égal ou supérieur au sien et en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (Commune de Grandvilliers, 7 juillet 2006, n° 272433) cette recherche de reclassement ne devait pas se limiter à la collectivité, mais s'étendre à d'autres collectivités ;

- c'est à l'administration d'établir qu'elle a bien effectué cette recherche de reclassement ;

- les décisions portant refus de reclassement doivent être motivées, et en l'espèce, en se bornant à indiquer qu'il n'existait pas de poste disponible, la collectivité n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;

- contrairement à ce que la communauté d'agglomération soutient il ne lui pas été proposé un poste d'agent d'entretien sur un bâtiment communautaire, qu'il aurait refusé, lors d'une réunion du 17 février 2012, l'affirmation selon laquelle un poste lui aurait été proposé, se trouvant d'ailleurs contredite par le courrier du 2 mars 2012 qui lui a été adressé dans lequel la communauté d'agglomération confirmait le fait qu'aucun poste ne lui avait été proposé ;

- il a déposé plainte pour usage de faux auprès du procureur de la République, quant au fait qu'une proposition de reclassement lui aurait été faite lors de la réunion du 17 février 2012 ;

- le fait que les postes vacants proposés à M. E...ne correspondaient pas à ses compétences n'est pas établi, alors que les postes en question pouvaient faire l'objet d'aménagements quant à la question du port de charges et qu'il pouvait lui être dispensé une formation pour l'acquisition des aptitudes nécessaires à l'occupation de ces postes ;

- si le résultat du bilan de compétences n'était effectivement en 2013 pas connu, la collectivité qui l'emploie, n'a jamais manifesté la volonté de le reclasser, ce qui a pour conséquence qu'il se trouve en arrêt de travail sans traitement, ce qui lui occasionne un préjudice financier ;

- en ce qui concerne l'absence de demande préalable à ses conclusions indemnitaires, elle a été régularisée par la présentation d'une demande présentée le 13 septembre 2013 et ses conclusions indemnitaires sont donc recevables.

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 2 juillet 2015, la communauté d'agglomération, " Le Marsan Agglomération ", représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de M. E...et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens et non de résultats, et que comme l'ont relevé les premiers juges, les emplois vacants dont M. E...se plaint de ce qu'ils ne lui ont pas été proposés ne correspondaient pas aux qualifications requises et nécessitaient le port de charges lourdes ou de réaliser des opérations de manutention, ce qui était contrindiqué pour M.E... ;

- les déclarations de vacance des emplois d'assistant de conservation à la médiathèque intercommunale, de vidéothécaire et d'adjoint du patrimoine affecté au centre pénitentiaire ont été annulées auprès du centre de gestion ;

- l'emploi de régisseur lumière de spectacles était à temps complet ce qui était contre-indiqué pour M.E..., et les conditions de diplômes, compétences, d'expérience et d'aptitude physique requises pour ce poste n'étaient pas remplies par M.E... ;

- les emplois d'adjoint du patrimoine affectés à la médiathèque intercommunale, qui sont à temps complet ont du être pourvus à une date à laquelle M. E...se trouvait en arrêt de maladie, alors qu'au surplus il ne remplissait pas les conditions tenant à la détention d'une bonne culture générale, d'un diplôme des métiers du livre, ou d'une expérience en bibliothèque et que de surcroît ces emplois impliquent quotidiennement des mouvements de flexion et le port de charges lourdes ;

- le poste à temps complet de médiateur multimédia affecté à la bibliothèque intercommunale ne pouvait davantage être occupé par le requérant, compte tenu des pré-requis pour l'occupation de ce poste qui devait être pourvu dès l'ouverture de la médiathèque en novembre 2012 ;

- le bilan de compétences que devait réaliser M. E...n'était pas achevé à la date des décisions attaquées ;

- au surplus, ce bilan, effectué en 2013 indique que M. E...est peu disponible psychologiquement pour se mobiliser et se projeter sur le nouveau projet professionnel ;

- que ni l'article 82 de la loi du 26 janvier 1984 ni la jurisprudence rendue sur la base de cet article, n'obligent la collectivité à une obligation de recherche de reclassement auprès d'un autre employeur ;

- en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, si le requérant produit un courrier du 13 septembre 2013 de demande indemnitaire adressé à Marsan Agglomération, ce courrier n'avait pas été produit devant le tribunal administratif et c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires alors que cette irrecevabilité en première instance, n'est pas régularisable en appel ;

- en tout état de cause, Marsan Agglomération n'a commis aucune faute alors que par ailleurs, la matérialité des préjudices invoqués n'est pas établie.

Par une décision du 22 juillet 2015 le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à M. E...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.E..., et de Me D...substituant MeC..., représentant Marsan Agglomération.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...adjoint technique territorial de 2ème classe au sein de la communauté d'agglomération dite Marsan Agglomération, a été, par un avis du comité médical départemental du 18 octobre 2012, reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien de la voirie mais susceptible de faire l'objet d'un reclassement. Par un arrêté du 12 juin 2013, Marsan Agglomération a prolongé sa disponibilité d'office à compter du 21 novembre 2012 pour une durée d'un an dans l'attente d'un reclassement. Le recours gracieux formé par le requérant contre cet arrêté a été rejeté par décision du 23 juillet 2013. Par la présente requête, M. E...demande l'annulation du jugement du 20 février 2015, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes en annulation de ces décisions et ses conclusions tendant à la condamnation de Marsan Agglomération à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces actes.

Sur les conclusions en annulation :

Sur la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Selon l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision par laquelle l'autorité territoriale compte tenu de l'expiration de ses congés de maladie, place un fonctionnaire en disponibilité d'office ne constitue pas une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Faute pour cette décision d'avoir à être motivée, le moyen invoqué en ce sens par le requérant est inopérant et ne peut être que rejeté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ". Selon l'article 72 de la même loi : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ". En vertu de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emplois, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". Selon l'article 1 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. (...) ". Et en vertu de l'article 2 du même décret : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. ".

5. Si comme le fait valoir le requérant, Marsan Agglomération n'a pas contrairement à ce qu'indique l'article 2 précité du décret du 30 septembre 1985 formellement invité M. E... à présenter une demande de reclassement au sein de la collectivité, la communauté d'agglomération a évoqué notamment par les courriers des 2 mars 2012 et du 3 mai 2013 adressés à M. E...les efforts de reclassement qu'elle avait entrepris. Dans ces conditions, compte tenu de ce que M. E...n'a pas été privé d'une garantie du fait de l'absence de transmission d'un courrier l'invitant à présenter une demande de reclassement au sein de la collectivité, le moyen invoqué sur le fondement de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 doit être écarté.

6. En troisième lieu en revanche, ainsi que le fait valoir M.E..., le président de la communauté d'agglomération, en vertu des dispositions précitées, ne pouvait à défaut de pouvoir lui proposer un poste au sein de Marsan Agglomération, prononcer sa disponibilité d'office sans lui avoir au préalable proposé une affectation sur un autre poste vacant dans une autre collectivité que Marsan Agglomération. M.E..., qui a été privé d'une garantie du fait de cette absence de proposition est donc fondé pour ce motif à demander l'annulation du jugement du 20 février 2015 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 par lequel la présidente de Marsan Agglomération l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 21 décembre 2012 pour un an et de la décision du 23 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, ainsi qu'à demander l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité interne :

7. M. E...ne conteste pas en appel que comme l'ont considéré les premiers juges, en ce qui concerne les emplois d'assistants de conservation à la médiathèque, de vidéothécaire, et d'adjoints du patrimoine affecté au centre pénitentiaire, que M. E...estimait vacants et devant lui être proposés au titre du reclassement, les déclarations de vacances de ces emplois auprès du centre de gestion avaient été annulées avant la réunion du 18 octobre 2012 du comité médical départemental, alors que pour les autres emplois, à la médiathèque intercommunale, de régisseur lumière et de médiateur multimédia, il ne remplissait pas les conditions pour occuper ces emplois, que ce soit quant aux compétences requises pour occuper ces emplois, ou aux conditions d'exercice de ces emplois qui nécessitaient, soit le port de charges lourdes, soit des opérations de manutention.

8. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de l'absence de reclassement au sein de Marsan Agglomération, compte tenu de l'existence de postes vacants, doit être écarté alors que par ailleurs, il n'est pas formellement établi par les pièces du dossier que comme le soutient Marsan Agglomération, il aurait été proposé à M. E...lors d'un entretien du 17 février 2012 un poste d'agent d'entretien des bâtiments communautaires, que M. E...aurait refusé.

9. Enfin, la circonstance invoquée par le requérant tirée de l'illégalité du refus qui a été opposé à sa demande, au titre de la formation continue de 2011, d'effectuer un stage de maintenance informatique, est inopérante à l'encontre des décisions attaquées.

Sur les conclusions en injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Si le requérant demande à ce qu'il soit enjoint à Marsan Agglomération " de le rétablir dans ses droits dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement " sous astreinte de 350 euros par jour de retard, l'annulation par le présent arrêt, des décisions contestées, au motif de l'absence de recherche d'un reclassement auprès d'une autre collectivité que Marsan Agglomération, n'implique au sens des dispositions précitées, qu'un réexamen de la situation de M. E... dans le délai de deux mois de l'arrêt de la cour, et sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions :

11. En admettant que M. E...qui ne détaille pas en appel, les moyens invoqués à l'appui de ses conclusions indemnitaires, ait entendu renvoyer à ses écritures de première instance, il apparait que les conclusions indemnitaires afférentes à la réparation du préjudice matériel, aux troubles dans les conditions d'existence et au préjudice moral, sont fondées sur l'illégalité de la décision du 12 juin 2013 de placement en disponibilité d'office, du fait de l'absence de reclassement au sein de Marsan Agglomération. Dès lors que comme il est indiqué au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que des postes vacants et correspondant aux compétences et qualifications de M. E...aient existé à la date des décisions contestées, les conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées.

12. Il résulte de ce qui précède, que M. E...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2013 par laquelle Marsan Agglomération a prolongé sa disponibilité d'office à compter du 21 novembre 2012 pour une durée d'un an dans l'attente d'un reclassement et de la décision du 23 juillet 2013 rejetant son recours gracieux contre cette décision du 12 juin 2013, et à demander l'annulation du jugement en ce sens.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. E...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Marsan Agglomération demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Marsan Agglomération à verser à M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : La décision du 12 juin 2013 par laquelle Marsan Agglomération a prolongé la disponibilité d'office de M. E...à compter du 21 novembre 2012 pour une durée d'un an, et la décision du 23 juillet 2013 rejetant son recours gracieux contre cette décision du 12 juin 2013 sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 1301638 du 20 février 2015, du tribunal administratif de Pau est annulé en ce qu'il est contraire à ce qui précède.

Article 3 : Il est enjoint à Marsan Agglomération, Agglomération, de réexaminer la situation de M. E...dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt de la cour.

Article 4 : Marsan Agglomération versera à M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par Marsan Agglomération sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et à Mont de Marsan Agglomération.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01414
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP VIDALIES - DUCAMP - DARZACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-13;15bx01414 ?
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