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14/02/2017 | FRANCE | N°15BX01051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2017, 15BX01051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Pharmacie Laur, l'EURL Pharmacie du Bien-Etre, la SELARL " Pharmacie de la Fontaine Fleurie " et la SNC " Pharmacie de la Madeleine " ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine a autorisé la " SARL C...dont le titulaire est M. D...C... " à transférer son officine de pharmacie, au sein de la commune de Creysse (Dordogne), du 16 grand Rue au Centre commercial des 3V - RD 660,

154 avenue de la Roque.

Par un jugement n° 1304473 du 5 février 2015, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Pharmacie Laur, l'EURL Pharmacie du Bien-Etre, la SELARL " Pharmacie de la Fontaine Fleurie " et la SNC " Pharmacie de la Madeleine " ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine a autorisé la " SARL C...dont le titulaire est M. D...C... " à transférer son officine de pharmacie, au sein de la commune de Creysse (Dordogne), du 16 grand Rue au Centre commercial des 3V - RD 660, 154 avenue de la Roque.

Par un jugement n° 1304473 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2015 et des mémoires enregistrés les 13 et 18 novembre 2015 ainsi que le 1er février 2016, l'EURL Pharmacie Laur, l'EURL Pharmacie du Bien-Etre, la SELARL " Pharmacie de la Fontaine Fleurie " et la SNC " Pharmacie de la Madeleine ", représentées par la SCP Sapone-Blaesi, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1304473 du 5 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 15 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la fermeture de la pharmacie dont le transfert a été autorisé ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant les sociétés requérantes, et de Me B..., représentant M. D...C....

Une note en délibéré présentée pour les sociétés requérantes a été enregistrée le 18 janvier 2017.

Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 20 janvier 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 octobre 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine a autorisé la " SARL C...dont le titulaire est M. D...C... " à transférer son officine de pharmacie, au sein de la commune de Creysse (Dordogne), du 16 Grand-Rue au Centre commercial des 3V - RD 660, 154 avenue de la Roque. Ce transfert avait déjà été autorisé par un arrêté du 14 janvier 2011 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mai 2013 confirmé par un arrêt de la cour du 5 novembre 2013. Quatre sociétés exploitantes d'officines implantées à Bergerac ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2013. Ces sociétés font appel du jugement du 5 février 2015 rejetant leur demande.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la chose jugée :

2. Ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, l'autorité de chose jugée qui s'attache tant au dispositif qu'aux motifs du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mai 2013 ayant annulé la précédente autorisation de transfert qui avait été délivrée le 14 janvier 2011 pour la même officine ne faisait pas obstacle à ce que l'agence régionale de santé prenne, ainsi qu'elle l'a fait par la décision litigieuse, une nouvelle décision d'autorisation de transfert fondée sur des motifs différents de ceux censurés par ledit jugement, prenant en compte l'évolution intervenue depuis la précédente autorisation, tels que la diminution de la population du centre-bourg et l'augmentation de la population dans le secteur dénommé " La Nauve - La Roque ". Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance de la chose jugée.

Sur les autres moyens :

3. Les dispositions de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique autorisent le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code selon lesquelles : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le transfert d'une officine au sein de la même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors même que l'implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier.

5. La commune de Creysse comptait, à la date de l'arrêté litigieux, 1 854 habitants et ne comportait qu'une seule pharmacie. L'arrêté contesté permet à " la SARL C...dont le titulaire est M. D...C... ", qui exploite cette officine, de transférer celle-ci, du centre-bourg, situé au sud-est du territoire communal, où elle était installée depuis 1991, dans l'enceinte du centre commercial situé au sud-ouest de ce territoire.

6. S'il est exact que, comme le relèvent les sociétés requérantes, le secteur immédiat dans lequel est situé l'emplacement autorisé est une zone commerciale, la délimitation du quartier d'accueil pour l'application des dispositions précitées du code de la santé publique doit être effectuée, s'agissant comme en l'espèce d'une commune à dominante rurale dont la population est disséminée sur l'ensemble du territoire communal, en tenant compte de tous les secteurs habités que l'officine a vocation à desservir à partir de ce nouvel emplacement. Il ressort des pièces du dossier que les liaisons entre les différentes parties du territoire communal -notamment entre le centre-bourg et les autres secteurs- se font essentiellement au moyen de véhicules motorisés en raison soit de la distance, soit du relief tenant au dénivelé de 60 mètres existant entre les coteaux et la partie basse située en bordure de la Dordogne où se situe notamment le centre-bourg. La nécessité des déplacements routiers à l'intérieur du territoire communal est accrue par le fait que le seul commerce alimentaire de la commune - à l'exception d'un dépôt de pain situé dans le bourg - est constitué par l'hypermarché près duquel a été autorisé le nouvel emplacement de l'officine. Il ressort également des pièces du dossier que cet emplacement est desservi par un accès routier situé à proximité d'un rond-point où se rejoignent la nationale 21, qui traverse le territoire communal selon un axe nord-sud, et la départementale 660, qui traverse le sud de ce même territoire selon un axe est-ouest. Par suite, l'officine a vocation à desservir, depuis cet emplacement, l'ensemble des secteurs habités de la commune, y compris le centre-bourg.

7. Comme il a été dit précédemment, l'emplacement autorisé par la décision litigieuse est parfaitement desservi par les principaux axes routiers qui traversent le territoire communal, permettant ainsi aux habitants d'accéder dans les meilleures conditions à l'officine, et offre au surplus des facilités de stationnement pour les véhicules. S'il est exact que le nouvel emplacement ne permet plus aux personnes qui habitent dans le centre-bourg ou à proximité, en bordure de la Dordogne, d'accéder à pied à l'officine, il ressort des pièces du dossier que l'essentiel de la population de la commune, soit 87 % à la date de l'arrêté contesté, habitait dans des secteurs autres que le centre-bourg et que cette proportion s'est sensiblement accrue, le centre-bourg ne regroupant désormais que 13 % de la population de la commune et la diminution du nombre de ses habitants ayant tendance à s'aggraver. Il ressort également desdites pièces que la liaison routière entre le centre-bourg et l'emplacement autorisé est aisée, que la municipalité a mis en place une " navette " permettant aux personnes qui habitent dans le centre-bourg ou à proximité de se rendre dans la zone commerciale et que l'officine offre des possibilités de livraison à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer, ainsi qu'il en est attesté. Dans ces conditions, et eu égard au surplus à la superficie nettement accrue des locaux du nouvel emplacement et aux conditions d'accueil améliorées pour les handicapés, l'emplacement autorisé par l'administration peut être regardé comme répondant de façon optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil.

8. Il résulte de l'instruction que, quand bien même elle aurait à tort exclu le centre-bourg du quartier d'accueil et pris en compte de façon erronée un accroissement de la population des secteurs de La Nauve et de Laroque, l'administration aurait pris la même décision.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions des sociétés requérantes tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes le versement à M. C...de la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'EURL Pharmacie Laur, l'EURL Pharmacie du Bien-Etre, la SELARL " Pharmacie de la Fontaine Fleurie " et la SNC " Pharmacie de la Madeleine " est rejetée.

Article 2 : L'EURL Pharmacie Laur, l'EURL Pharmacie du Bien-Etre, la SELARL "Pharmacie de la Fontaine Fleurie" et la SNC " Pharmacie de la Madeleine " verseront à M. C... la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5

N° 15BX01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01051
Date de la décision : 14/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP SAPONE-BLAESI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-14;15bx01051 ?
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