La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2017 | FRANCE | N°16BX02682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 14 février 2017, 16BX02682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 20 mars 2016 et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600767 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, M.A..., représent

é par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2015 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français au plus tard le 20 mars 2016 et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600767 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse,

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité tunisienne, né le 21 mai 1984, est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2011 selon ses déclarations. Il a déposé le 3 septembre 2015 une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre, le 24 décembre 2015, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2016 au plus tard, et fixant le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A...vivait depuis février 2015 avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de séjour temporaire dont il a eu deux filles, nées respectivement le 12 août 2014 et le 12 juillet 2015, et qui avait elle-même, d'une première union, une fille née le 1er février 2013. Cette dernière, placée depuis l'âge de deux ans auprès des services de l'aide sociale à l'enfance au titre de l'assistance éducative faisait l'objet, par une décision du juge des enfants du 2 septembre 2015, d'une mesure de renouvellement de son placement à compter du 15 septembre 2015 pour une durée de six mois, qui n'était pas expirée à la date de l'arrêté contesté. Par suite, à cette date, la mère de cette enfant ne pouvait quitter la France pour suivre M. A...et leurs deux enfants qu'en la laissant en France, alors même que la décision du juge des enfants reconnaît qu'elle a tissé avec elle "un lien de qualité" et lui donne le droit de sortir avec elle deux fois par semaine dans la journée. Le préfet, il est vrai, a entendu tenir compte de cette situation en prévoyant qu'il n'était fait obligation à M. A...de quitter le territoire qu'à compter du 20 mars 2016. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision du juge des enfants que la levée de la mesure de placement à l'échéance des six mois de renouvellement de la mesure ne constitue qu'une éventualité et non une certitude. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour acquis que la cellule familiale constituée par M.A..., sa compagne et leurs deux enfants pouvait, à la date de l'arrêté attaqué, se reconstituer sans obstacle ailleurs qu'en France. Dès lors, dans ces circonstances particulières, le refus de séjour opposé à M. A...doit être regardé comme ayant porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'annulation du refus de séjour qui en découle entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Conformément aux conclusions de M.A..., il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais et de réexaminer sa situation. Le préfet procèdera à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. M. A...bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale et ne justifiant pas de frais qu'il aurait exposés personnellement, ses conclusions tendant à ce que lui soit versée la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2016 et l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 24 décembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...dans les meilleurs délais et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

3

N° 16BX02682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02682
Date de la décision : 14/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET LUC FIORINA - JEAN MATSITSILA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-14;16bx02682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award