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16/02/2017 | FRANCE | N°15BX01973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 16 février 2017, 15BX01973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeA..., liquidateur judiciaire de la société Eco Net System, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1400787 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, sous le n° 15BX01973, MeA..., représenté par MeB..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MeA..., liquidateur judiciaire de la société Eco Net System, a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée au titre de la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

Par un jugement n° 1400787 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2015, sous le n° 15BX01973, MeA..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société Eco Net System, qui exploitait une activité de nettoyage courant des bâtiments, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces en matière de taxes sur le chiffre d'affaires portant sur la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. Me A...en qualité de liquidateur judiciaire de la société relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à la société au titre de cette période à la suite du contrôle effectué selon la procédure contradictoire.

2. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 24 octobre 2012, la société requérante se borne à reprendre les éléments qu'elle avait présentés en première instance et ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a lieu, par suite, pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services (...), lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...). ". Il résulte de ces dispositions que la société qui exerce une activité de prestataire de services est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix.

4. Par proposition de rectification du 24 octobre 2012, l'administration a notifié une insuffisance de déclaration de TVA collectée afférente à l'exercice clos le 30 juin 2012, issue d'un rapprochement de chiffre d'affaires de la société porté sur la déclaration d'impôt sur les sociétés n° 2065, déposée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 et celui mentionné sur les déclarations de TVA modèle CA3 déposées sur la même période, sur le fondement des articles 256-1 et 269-2 c du code général des impôts selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales.

5. Le rappel contesté, de 30 111 euros en droits, procède de la comparaison effectuée par l'administration entre, d'une part, le chiffre d'affaires TTC porté sur la déclaration de résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, corrigé de la variation du compte clients entre l'ouverture et la clôture, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, soit 718 885 euros, et le chiffre d'affaires TTC au titre de la même période tel que ressortant de toutes les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives à celle-ci, soit 214 363 euros mettant en évidence une insuffisance de chiffre d'affaires taxable en TVA de 504 522 euros. De cette insuffisance, l'administration a déduit la dette de TVA inscrite au passif du bilan de la société, cadre B intitulé " Etat des dettes " de la liasse fiscale déposée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, pour un montant de 319 104 euros ainsi que la TVA non exigible sur les " dus clients " à la fin de l'exercice, soit 1 676 euros. Si comme le relève la requérante et l'admet l'administration en défense, une erreur a été commise par le service en déduisant de la base taxable ainsi reconstituée le montant de la taxe sur la valeur ajoutée apparaissant au passif, il est constant que cette erreur a eu pour effet de ramener de 82 681 à 30 111 euros le montant de la taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Eco Net System.

6. La balance des comptes produite par la société requérante mentionne une TVA collectée non reversée à hauteur de 232 698,69 euros, dont la non exigibilité n'est pas justifiée et se borne à faire mention de débits, de crédits et de soldes qui ne sont pas suffisamment précis pour remettre en cause les calculs retenus par l'administration à partir de ses propres écritures comptables. Par suite, la société requérante ne conteste pas utilement la reconstitution de sa base taxable.

7. Il résulte de ce qui précède que Me A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête N° 15BX01973 est rejetée.

3

N° 15BX01973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01973
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : GAJU et GOLAB

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-16;15bx01973 ?
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