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27/02/2017 | FRANCE | N°15BX01918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15BX01918


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...Houssais a demandé au tribunal administratif de Poitiers à titre principal, de dire et juger que les arrêtés du 8 septembre 2009 par lequel Mme B..., assistante socio-éducative principale, a été promue conseiller stagiaire et placée en position de détachement pendant la durée de son stage ainsi que ceux subséquents du 8 mars 2010 portant titularisation de Mme B...en qualité de conseiller socio-éducatif et du 20 juin 2012 portant intégration dans le cadre des attachés territoriaux, sont inexist

ants, à titre subsidiaire, d'annuler les arrêtés précités.

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...Houssais a demandé au tribunal administratif de Poitiers à titre principal, de dire et juger que les arrêtés du 8 septembre 2009 par lequel Mme B..., assistante socio-éducative principale, a été promue conseiller stagiaire et placée en position de détachement pendant la durée de son stage ainsi que ceux subséquents du 8 mars 2010 portant titularisation de Mme B...en qualité de conseiller socio-éducatif et du 20 juin 2012 portant intégration dans le cadre des attachés territoriaux, sont inexistants, à titre subsidiaire, d'annuler les arrêtés précités.

Par un jugement n° 1302793 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. Houssais.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif, enregistrés le 8 juin et le 27 juillet 2015 et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 et 26 janvier 2017, M. Houssais, représenté par la SCP Massé-Dessen, Thouvenin et Coudray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2009 par lequel Mme B..., assistante socio-éducative principale, a été promue conseiller stagiaire et placée en position de détachement pendant la durée de son stage ainsi que ceux subséquents du 8 mars 2010 portant titularisation de Mme B...en qualité de conseiller socio-éducatif et du 20 juin 2012 portant intégration dans le cadre des attachés territoriaux ;

3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant à sa qualité à agir à l'encontre des arrêtés du 8 septembre 2009 et du 8 mars 2010 ; il l'est également quant à la légalité de la nomination de Mme B...au grade d'attaché territorial, par omission à statuer sur le moyen tiré de l'absence d'intérêt du service ;

- en sa qualité de contribuable départemental, il justifie bien d'un intérêt à agir à l'encontre de ces décisions ;

- les décisions du 8 septembre 2009 et du 8 mars 2010 sont des nominations pour ordre, Mme B...n'ayant jamais exercé de façon effective les fonctions correspondant à l'emploi sur lequel elle a été nommée ; Mme B...n'a ainsi jamais effectué de stage, mais a été titularisée sans avoir effectué cette période de probation ; aucune disposition statutaire ne permet à un fonctionnaire en situation de décharge totale d'activité pour raisons syndicales d'être exempté de la période probatoire ; plus fondamentalement, la nomination et la titularisation de Mme B...n'ont pas eu pour objet de la conduire à remplir effectivement des fonctions correspondant au grade auquel elle était nommée et n'ont même pas eu pour objet de pourvoir un emploi vacant ; il s'agit donc d'une nomination pour ordre ; en outre, cette nomination n'était justifiée ni par l'intérêt du service ni par les mérites de l'agent, ni par la volonté de lui assurer un avancement moyen ;

- ces nominations ont porté atteinte au principe d'égalité de traitement des agents publics, dès lors qu'elles ont eu pour effet de consentir à Mme B...un traitement plus favorable que celui réservé aux autres agents de son grade ;

- l'arrêté du 20 juin 2012 est également illégal, les dispositions de l'article 68-1 de la loin du 26 janvier 1984 imposant qu'un accord soit conclu entre l'agent, son administration d'origine et l'administration d'accueil ; faute d'un tel accord, l'intégration ne pouvait être légalement prononcée ; la nomination de Mme B...au grade d'attaché territorial n'est pas non plus justifiée par l'intérêt du service, ni par la volonté de la faire bénéficier d'un avancement moyen, ni par les mérites propres de l'intéressée ;

- en tout état de cause, le tribunal ne pouvait estimer que les corps des attachés territoriaux et des conseillers socio-éducatifs étaient " comparables ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2016, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- M. Houssais ne disposait pas d'un intérêt à agir suffisant, ni en raison de sa qualité de contribuable départemental, ni en tant que fonctionnaire relevant du cade d'emploi des attachés territoriaux ;

- la nomination de Mme B...au grade de conseiller socio-éducatif et d'attaché territorial n'était pas constitutive d'une nomination pour ordre ; sa nomination au grade de conseiller socio-éducatif ne caractérisait pas non plus un déroulement de carrière " accéléré " ; sa nomination au grade d'attaché territorial par voie d'intégration directe n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par M. Houssais n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 92-841 du 28 août 1992 ;

- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le département de la Charente.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...Houssais, titulaire du grade d'attaché territorial principal depuis le 1er juillet 2009, a exercé les fonctions de directeur des " affaires juridiques/assemblées " dans les services du département de la Charente, à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2013. Il fait appel du jugement n° 1302793 du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 septembre 2009 par lequel MmeB..., assistante socio-éducative principale, a été promue conseiller stagiaire et placée en position de détachement pendant la durée de son stage, du 8 mars 2010 portant titularisation de Mme B...en qualité de conseiller socio-éducatif ainsi que du 20 juin 2012 portant intégration de l'intéressée dans le cadre des attachés territoriaux.

Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Houssais :

2. En premier lieu, d'une part, comme l'ont relevé les premiers juges, M. Houssais, attaché territorial à la date d'enregistrement de sa requête le 2 décembre 2013, ne disposait pas d'un intérêt en cette qualité à attaquer les arrêtés du 8 septembre 2009 et 8 mars 2010 précités nommant Mme B...stagiaire dans le corps des conseillers socio-éducatifs et la titularisant dans ce corps.

3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa réussite au concours du " tour extérieur " pour l'entrée dans le corps des magistrats des TACAA, M. Houssais a, le 30 octobre 2013, adressé au département de la Charente un courrier, qui lui a été notifié le 6 novembre, par lequel il déclare qu'il quittera les services du département au 1er janvier 2014. Par ce courrier, M. Houssais a exprimé clairement et sans ambiguïté sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions et doit ainsi être regardé comme ayant donné sa démission. Ainsi, à la date d'enregistrement de son recours devant le tribunal administratif, soit le 2 décembre 2013, M. Houssais n'avait plus aucune perspective de carrière dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux alors au surplus que, par un arrêté en date du 16 décembre 2013, le vice-président du Conseil d'Etat a nommé M. Houssais premier conseiller du corps des TACAA au 1er janvier 2014. Par suite, l'arrêté du 20 juin 21012, portant intégration de Mme B...dans le cadre des attachés territoriaux n'était plus susceptibles de préjudicier à la carrière du requérant. Il s'ensuit qu'il était, à la date d'introduction de son recours contentieux, dépourvu, à l'encontre dudit arrêté, de tout intérêt à agir en sa qualité de fonctionnaire relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux.

4. En deuxième lieu, si la qualité de contribuable local peut conférer un intérêt à demander l'annulation des décisions des collectivités territoriales qui ont des répercussions sur les finances ou le patrimoine de la collectivité, tel n'est pas le cas lorsque les décisions en cause ne sont pas susceptibles de provoquer un véritable accroissement des charges de la collectivité. A cet égard, le département fait valoir sans être contredit que l'intégration dans un cadre d'emploi se faisant, en vertu des textes applicables, que ce soit l'article 10 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers socio-éducatifs territoriaux alors en vigueur ou les articles 11 et 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à indice égal ou immédiatement supérieur à celui déjà détenu, ni la titularisation de Mme B...au grade de conseiller socio-éducatif, ni son intégration au grade d'attaché territorial n'ont eu une incidence significative sur les finances de la collectivité. Dans ces conditions, les arrêtés en litige étant sans réelle incidence sur les dépenses du département de la Charente, M. Houssais ne peut se prévaloir d'un intérêt à agir en qualité de contribuable départemental.

5. En dernier lieu, la circonstance, invoquées par le requérant, qu'il soit affilié à la CNRACL ne lui donnait pas davantage qualité pour agir à l'encontre des trois décisions contestées, dès lors qu'il ne démontre pas, et compte tenu de ce qui vient d'être dit au point ci-dessus, que les actes en cause l'affectent ainsi dans des conditions suffisamment spéciales, directes et certaines pour lui donner un intérêt suffisant à agir.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir les fins de non-recevoir opposées par le département de la Charente à la demande de première instance de M. Houssais, et que celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Charente, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. Houssais sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Houssais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...Houssais, au département de la Charente et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de fonction publique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX01918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01918
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-27;15bx01918 ?
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