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27/02/2017 | FRANCE | N°15BX01958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15BX01958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...Houssais a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 4 juillet 2013 établissant le tableau d'avancement au grade de directeur territorial pour l'année 2013, ainsi que les arrêtés des 17 juillet et 24 octobre 2013 par lesquels le département de la Charente a nommé Mme D...au grade de directeur territorial, lui a attribué l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et celle d'exercice de missions de préfecture d'enjoindre au département de le nomm

er au grade de directeur territorial pour l'année 2013 et, d'autre part, d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...Houssais a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 4 juillet 2013 établissant le tableau d'avancement au grade de directeur territorial pour l'année 2013, ainsi que les arrêtés des 17 juillet et 24 octobre 2013 par lesquels le département de la Charente a nommé Mme D...au grade de directeur territorial, lui a attribué l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et celle d'exercice de missions de préfecture d'enjoindre au département de le nommer au grade de directeur territorial pour l'année 2013 et, d'autre part, d'enjoindre au département de le nommer au grade de directeur territorial pour l'année 2013.

Par un jugement n° 1302504 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 4 juillet 2013 établissant le tableau d'avancement au grade de directeur territorial pour l'année 2013 et rejeté le surplus des conclusions de M. Houssais.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 10 juin et le 27 juillet 2015, M. Houssais, représenté par la SCP Massé-Dessen, Thouvenin et Coudray, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2015 en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation à l'encontre des arrêtés des 17 juillet et 24 octobre 2013 ;

2°) d'enjoindre au département de la Charente, en conséquence de l'annulation du tableau d'avancement, de retirer l'acte de nomination de MmeD... ;

3°) de mettre à la charge du département de la Charente la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;

- même s'il n'avait pas présenté de moyens spécifiquement dirigés contre les arrêtés des 17 juillet et 24 octobre 2013, l'annulation du tableau d'avancement devait entraîner, par voie de conséquence, leur annulation ;

- en outre, ces arrêtés subséquents sont illégaux en ce qu'ils ne respectent pas les prescriptions de la délibération du 24 octobre 2012 fixant le régime indemnitaire des agents du département ;

- antérieurement à sa nomination, Mme D...n'exerçait en réalité aucune responsabilité de direction ; sa nomination au grade de directeur est donc illégale au regard de la délibération du 26 octobre 2007 ; l'administration a, en la nommant ainsi, commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2016, le département de la Charente, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable faute d'intérêt à agir ;

- la décision portant avancement de grade de Mme D...a été légalement prononcée ; la circonstance qu'elle exerçait les fonctions de responsable d'une cellule budgétaire et comptable n'était pas de nature à la priver d'un avancement au grade de directeur ; en tout état de cause, sa valeur et son expérience étaient de nature à justifier son avancement ;

- l'annulation du tableau d'avancement au grade de directeur pour 2013 n'entraîne pas nécessairement celle de la décision individuelle prononcée en faveur de Mme D... ;

- ainsi, aucun des moyens soulevés par M. Houssais n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2016, Mme D... conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en remet aux moyens et conclusions du département de la Charente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant le département de la Charente.

Considérant ce qui suit :

1. M. G...Houssais, titulaire du grade d'attaché territorial principal depuis le 1er juillet 2009, a exercé les fonctions de directeur des " affaires juridiques/assemblées " dans les services du département de la Charente, à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2013. Il fait appel du jugement n° 1302504 du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2015, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 17 juillet et 24 octobre 2013 par lesquels le département de la Charente a nommé Mme D...au grade de directeur territorial, lui a attribué l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et celle d'exercice de missions de préfecture.

Sur la recevabilité de la demande de première instance en ce qu'elle tendait à l'annulation des arrêtés des 17 et 24 juillet 2013 :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa réussite au concours du " tour extérieur " pour l'entrée dans le corps des magistrats des TACAA, M. Houssais a, le 30 octobre 2013, adressé au département de la Charente un courrier, qui lui a été notifié le 6 novembre, par lequel il déclare qu'il quittera les services du département au 1er janvier 2014. Par ce courrier, M. Houssais a exprimé clairement et sans ambiguïté sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions et doit ainsi être regardé comme ayant donné sa démission. Ainsi, à la date d'enregistrement de son recours devant le tribunal administratif, soit le 8 novembre 2013, M. Houssais n'avait plus aucune perspective de carrière dans le corps des attachés territoriaux alors au surplus que, par un arrêté en date du 16 décembre 2013, le vice-président du Conseil d'Etat a nommé M. Houssais premier conseiller du corps des TACAA au 1er janvier 2014. Par suite, même si le corps des attachés territoriaux comprend trois grades, le plus élevé étant celui de directeur territorial, les arrêtés du président du conseil général de la Charente des 17 et 24 juillet 2013, portant nomination de Mme D... audit grade, lui ayant attribué l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et celle d'exercice de missions de préfecture, n'était plus susceptible de préjudicier à la carrière du requérant. Il s'ensuit qu'il était, à la date d'introduction de son recours contentieux, dépourvu, à l'encontre de ces arrêtés, de tout intérêt à agir en sa qualité de fonctionnaire relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux.

3. En second lieu, les circonstances, invoquées par le requérant, qu'il soit contribuable départemental et affilié à la CNRACL ne lui donnaient pas davantage qualité pour agir à l'encontre des décisions contestées, dès lors qu'il ne démontre pas que les actes en cause l'affectent dans des conditions suffisamment spéciales, directes et certaines pour lui donner un intérêt suffisant à agir.

4. Il y ainsi lieu d'accueillir les fins de non-recevoir opposées par le département de la Charente à la demande de M. Houssais en ce qu'elle était dirigée contre les arrêtés des 17 et 24 juillet 2013.

5. Il résulte de ce qui précède que M. Houssais n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés en litige comme irrecevable.

Sur les conclusions en injonctions :

6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. Houssais n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Charente, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. Houssais sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Houssais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...Houssais, au département de la Charente et à Mme F...A....

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 15BX01958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01958
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cadres et emplois - Notion de cadre - de corps - de grade et d'emploi - Notion de corps ou cadre d'emplois.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-27;15bx01958 ?
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