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27/02/2017 | FRANCE | N°15BX02184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15BX02184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...Houssais a demandé au tribunal administratif de Poitiers à titre principal, de dire et juger que l'arrêté du 23 juillet 2013 par lequel Mme A..., rédacteur principal de 1ère classe, a été promue attachée stagiaire et placée en position de détachement pendant la durée de son stage ainsi que les actes subséquents du 9 août 2013 portant titularisation de Mme A...en qualité d'attachée territoriale et du 27 août 2013 portant admission à la retraite en tant qu'il mentionne sa qualité d'attachée

territoriale au 9ème échelon de ce grade, sont inexistants, à titre subsidiaire, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...Houssais a demandé au tribunal administratif de Poitiers à titre principal, de dire et juger que l'arrêté du 23 juillet 2013 par lequel Mme A..., rédacteur principal de 1ère classe, a été promue attachée stagiaire et placée en position de détachement pendant la durée de son stage ainsi que les actes subséquents du 9 août 2013 portant titularisation de Mme A...en qualité d'attachée territoriale et du 27 août 2013 portant admission à la retraite en tant qu'il mentionne sa qualité d'attachée territoriale au 9ème échelon de ce grade, sont inexistants, à titre subsidiaire, d'annuler les arrêtés précités.

Par un jugement n° 1303002 du 8 avril 2015, corrigé d'une erreur matérielle par une ordonnance du président de ce même tribunal en date du 24 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré nulles et de nul effet les décisions des 23 juillet et 9 août 2013 du président du conseil général de la Charente et a rejeté le surplus des conclusions de M. Houssais.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatifs, enregistrés le 24 juin 2015 et le 27 juillet 2015, M. Houssais, représenté par la SCP Massé-Dessen, Thouvenin et Coudray, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2015 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 27 août 2013, portant admission de Mme A...à la retraite ;

3°) d'enjoindre au département de la Charente de régulariser la situation administrative et professionnelle de MmeA..., notamment en retirant la décision du 27 août 2013 portant admission à la retraite en tant que ledit acte mentionne que Mme A...avait, à la date de son départ à la retraite, la qualité d'attaché territorial 9ème échelon, cela dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en se bornant à affirmer que sa qualité d'attaché ne lui donnait pas intérêt pour contester la mise à la retraite d'un fonctionnaire du même cadre d'emploi ;

- il avait bien intérêt à agir, car le fait pour un agent d'appartenir à un corps ou à un cadre d'emploi lui donne vocation à contester l'ensemble des décisions relatives à la carrière des agents du même corps ; en outre, cet intérêt à agir est issu de sa qualité de contribuable départemental et d'affilié à la CNRACL ;

- dès lors qu'ils ont admis la nullité des mesures de nomination et de titularisation de Mme A...au grade d'attaché territorial, les premiers juges devaient, par voie de conséquence, annuler l'ensemble des mesures subséquentes, quand bien même n'aurait-il pas rempli les conditions de recevabilité pour les contester ;

- en effet, lorsqu'il prononce l'annulation d'une mesure qui sert de base légale à une autre, le juge doit d'office, et donc sans qu'il y ait lieu de rechercher si le requérant était recevable à la critiquer, annuler la mesure subséquente ; d'autre part, l'annulation contentieuse de décisions relatives à la carrière d'un agent entraîne nécessairement la reconstitution de carrière de ce dernier ; par suite, les actes pris sur le fondement de la décision annulée doivent également être supprimés ;

- en l'espèce, les premiers juges, dès lors qu'ils ont reconnu comme nulle la titularisation de MmeA..., devaient, par voie de conséquence, reconnaître que l'arrêté la plaçant à la retraite était également nul, en tant qu'il mentionnait que l'intéressée avait, avant sa mise à la retraite, la qualité d'attaché territorial 9è échelon et sans qu'il soit besoin de rechercher si lui-même avait un intérêt spécifique à contester cette décision ;

- il est donc fondé à formuler des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que l'administration prenne toutes les mesures nécessaires à la régularisation de la situation de MmeA..., notamment en retirant l'arrêté l'admettant à la retraite, entant qu'il la classe au grade et à l'échelon précités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. Houssais.

Il fait valoir que :

- la requête sommaire ne contenait aucun moyen autre que concernant la régularité formelle du jugement ; ceux-ci ont été exposés seulement dans le mémoire ampliatif, mais en dehors du délai de recours ; ils sont donc irrecevables ;

- la demande de première instance était irrecevable, faute d'intérêt pour agir de M. Houssais ; en particulier, la décision plaçant Mme A...à la retraite a une incidence positive sur les finances du département et est ainsi sans incidence sur la qualité de contribuable départemental de M. Houssais ; sa qualité d'affilié à la CNRACL ne peut non plus être retenue, dès lors que la décision attaquée se borne à rayer l'agent des cadres, la décision par laquelle ses droits à pension seront liquidés relevant de la compétence de la caisse de retraite ;

- à la date à laquelle M. Houssais a introduit son recours, il avait déjà fait savoir au département qu'il comptait cesser d'appartenir à la fonction publique territoriale ; il avait d'ailleurs déjà été nommé dans le corps des tribunaux administratifs ; il n'avait donc plus aucune perspective de carrière dans le corps des attachés territoriaux et était également dépourvu d'intérêt à agir de ce point de vue ;

- le jugement est suffisamment motivé ;

- les conclusions de M. Houssais dirigées contre l'arrêté du 27 août 2013 tendent seulement à corriger une mention, ce qui ne constitue pas une conclusion recevable ;

- il n'y a pas de lien direct entre les décisions annulées et l'arrêté radiant des cadres MmeA... ;

- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par M. Houssais n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2016, Mme A...conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle s'en remets aux écritures du département.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le département de la Charente.

Considérant ce qui suit :

1. M. E...Houssais, titulaire du grade d'attaché territorial principal depuis le 1er juillet 2009, a exercé les fonctions de directeur des " affaires juridiques/assemblées " dans les services du département de la Charente, à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2013. Il fait appel du jugement n° 1303002 du tribunal administratif de Poitiers du 8 avril 2015, corrigé d'une erreur matérielle par une ordonnance du président de ce même tribunal en date du 24 avril 2015, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit, à titre principal, déclaré nul et de nul effet l'arrêté du président du conseil général de la Charente du 27 août 2013 portant admission à la retraite de MmeA..., en ce qu'il la classe, avant sa radiation des cadres, au grade d'attaché territorial 9è échelon et, à titre subsidiaire, à ce que cet arrêté soit annulé en tant qu'il porte cette mention.

Sur la recevabilité de la demande de première instance en ce qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2013 :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa réussite au concours du " tour extérieur " pour l'entrée dans le corps des magistrats des TACAA, M. Houssais a, le 30 octobre 2013, adressé au département de la Charente un courrier, qui lui a été notifié le 6 novembre, par lequel il déclare qu'il quittera les services du département au 1er janvier 2014. Par ce courrier, M. Houssais a exprimé clairement et sans ambiguïté sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions et doit ainsi être regardé comme ayant donné sa démission. Ainsi, à la date d'enregistrement de son recours devant le tribunal administratif, soit le 2 décembre 2013, M. Houssais n'avait plus aucune perspective de carrière dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux alors au surplus que, par un arrêté en date du 16 décembre 2013, le vice-président du Conseil d'Etat a nommé M. Houssais premier conseiller du corps des TACAA au 1er janvier 2014. Par suite, l'arrêté du président du conseil général de la Charente du 27 août 2013 portant admission à la retraite de MmeA..., la classant, avant sa radiation des cadres, au grade d'attaché territorial 9è échelon, n'était plus susceptibles de préjudicier à la carrière du requérant. Il s'ensuit qu'il était, à la date d'introduction de son recours contentieux, dépourvu, à l'encontre dudit arrêté, de tout intérêt à agir en sa qualité de fonctionnaire relevant du cadre d'emploi des attachés territoriaux.

3. En second lieu, comme l'ont d'ailleurs déjà relevé les premiers juges d'une façon qui n'est pas insuffisamment motivée, les circonstances, invoquées par le requérant, qu'il soit contribuable départemental et affilié à la CNRACL ne lui donnaient pas davantage qualité pour agir à l'encontre de la décision contestée, dès lors qu'il ne démontre pas que l'acte en cause l'affecte dans des conditions suffisamment spéciales, directes et certaines pour lui donner un intérêt suffisant à agir. A cet égard, le département fait valoir sans être contredit que la mise à la retraite de Mme A...a une incidence positive sur les finances du département et que la décision portant liquidation de sa pension relève de la compétence de la caisse de retraite et non de celle de l'autorité territoriale qui, par la décision attaquée du 27 août 2013, a seulement prononcé sa cessation de fonctions pour admission à la retraite.

4. Il y ainsi lieu d'accueillir les fins de non-recevoir opposées par le département de la Charente à la demande de M. Houssais en ce qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 27 août 2013.

5. Il résulte de ce qui précède que M. Houssais n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la décision du 27 août 2013 soit déclarée nulle et de nul effet comme irrecevable.

6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. Houssais n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7.. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Charente, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. Houssais sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Houssais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...Houssais, au département de la Charente et à Mme D...A....

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 15BX02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02184
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-27;15bx02184 ?
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