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28/02/2017 | FRANCE | N°15BX01147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2017, 15BX01147


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de le décharger de l'obligation de payer la somme de 32 711,53 euros relative à une dette de taxe sur la valeur ajoutée, réclamée par un avis à tiers détenteur délivré le 12 novembre 2012 puis par un acte de saisie-vente du 18 mars 2013.

Par un jugement n° 1302852 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2015 et des mémoires en r

plique enregistrés les 16 octobre 2015 et 3 mai 2016, M. D...B..., représenté par MeA..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de le décharger de l'obligation de payer la somme de 32 711,53 euros relative à une dette de taxe sur la valeur ajoutée, réclamée par un avis à tiers détenteur délivré le 12 novembre 2012 puis par un acte de saisie-vente du 18 mars 2013.

Par un jugement n° 1302852 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2015 et des mémoires en réplique enregistrés les 16 octobre 2015 et 3 mai 2016, M. D...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Pouget,

- les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui a exercé l'activité de plombier-chauffagiste à titre individuel jusqu'en novembre 2007, date à laquelle il a fait apport de son fonds de commerce à la SARL Clima-Concept Aquitaine, s'est vu notifier un avis à tiers détenteur du 12 novembre 2012, ainsi qu'un procès-verbal de saisie-vente du 18 mars 2013 portant recouvrement d'une somme de 32 711,53 euros correspondant à des dettes fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme.

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / (...) 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ". Ainsi, lorsque la contestation qu'un redevable a formée devant l'administration n'est pas fondée sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt la décharge de l'obligation de payer en invoquant l'un de ces motifs.

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour contester l'avis à tiers détenteur du 12 novembre 2012 puis le procès-verbal de saisie-vente du 18 mars 2013, M. B... s'est borné à faire valoir devant l'administration, par des courriers des 28 février et 21 mars 2013, d'une part, qu'il avait fait apport de son entreprise individuelle à la société Clima-Concept Aquitaine en 2007 et ne pouvait donc être regardé comme le redevable légal des impositions considérées et, d'autre part, que le paiement des sommes en cause mettrait en péril sa nouvelle activité professionnelle. De tels motifs, tenant respectivement d'une réclamation contentieuse et d'une demande gracieuse, sont relatifs à l'assiette de l'impôt et ne sont donc pas au nombre de ceux mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que M. B...n'était, par conséquent, pas recevable à demander au juge la décharge de l'obligation de payer.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 15BX01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01147
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET L.
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-28;15bx01147 ?
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